TITRE 1 : DEFINITIONS
ARTICLE PREMIER Aux fins de la présente ordonnance, il faut entendre par : 1°) Agence : Structure sans personnalité juridique, dépendant du siège social d’un système financier décentralisé et dotée d’une autonomie de gestion selon les modalités prévues par les statuts du système financier décentralisé ; 2°) Association : Groupement de personnes qui répond à la définition donnée par la loi nationale y afférente ; 3°) Association professionnelle : Regroupement de l’ensemble des systèmes financiers décentralisés d’un Etat membre…