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CHAPITRE 3 : DEFINITIONS

ARTICLE 3 Au sens de la présente loi d’orientation, on entend par : Auxiliaires de transport : les personnes physiques ou morales légalement habilitées qui assurent pour le compte d’autrui, les opérations de groupage, d’affrètement ou toutes autres opérations connexes à l’exécution des contrats de transport de marchandises ; Contrat de transport : le contrat entre un transporteur et un client dès lors que le transporteur s’engage à transporter des voyageurs ou à enlever, à déplacer et à livrer…

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TITRE II : OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DE TRANSPORT INTERIEUR

ARTICLE 4 La politique de transport intérieur est conçue et mise en œuvre pour assurer: la satisfaction, dans des conditions optimales, des besoins des usagers et la facilitation de la circulation des personnes et des biens ; le développement du transit international; l’accès aux régions, l’expansion des. échanges nationaux et internationaux, par la mise en place et l’entretien des infrastructures, l’application de la réglementation dans des conditions économiques et sociales performantes; la promotion du développement des différents modes de…

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CHAPITRE 2 : CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 2 La présente loi d’orientation s’applique: au transport routier intérieur et international de marchandises; au transport routier urbain, non urbain intérieur et international de personnes ; au transport ferroviaire urbain et non urbain, intérieur et international de personnes ou de marchandises; aux transports fluvial, lagunaire et lacustre de personnes ou de marchandises; aux usagers, acteurs publics, parapublics ou privés intervenant directement ou indirectement dans le secteur du transport intérieur de marchandises ou de personnes.

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ORIENTATION DU TRANSPORT INTERIEUR

(LOI N°2014-812 DU 16 DECEMBRE 2014 PORTANT D’ORIENTATION DU TRANSPORT INTERIEUR)   TITRE 1 : OBJET, CHAMP D’APPLCATION ET DEFINITIONS CHAPITRE PREMIER : OBJET (ART. 1) CHAPITRE 2 : CHAMP D’APPLICATION (ART. 2) CHAPITRE 3 : DEFINITIONS (ART. 3) TITRE II : OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DE TRANSPORT ROUTIER (ART. 4) TITRE III : ORGANISATION DU TRANSPORT INTERIEUR  CHAPITRE PREMIER : RÔLE DE L’ETAT (ART. 5 – 6) CHAPITRE 2 : RÔLE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (ART. 7) CHAPITRE 3…

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TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 16 Le conducteur d’un véhicule est pénalement responsable des infractions qu’il commet dans la conduite ou à l’occasion de la conduite de ce véhicule. Toutefois, lorsqu’il agit en qualité de préposé, le tribunal, compte tenu de ses conditions de travail et des circonstances de l’infraction, peut décider que les amendes prononcées ainsi que les frais de justice qui peuvent s’ajouter à ces amendes seront en totalité ou en partie a la charge du commettant.   ARTICLE 17 La…

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TITRE VII : ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES VEHICULES A MOTEUR

ARTICLE 15 Nul ne peut sans y avoir été au préalable autorisé dans les conditions qui seront fixées par décret, enseigner la conduite des véhicules à moteur. Sera puni d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs et d’un emprisonnement de deux à six mois ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque aura enfreint à l’interdiction énoncée à l’alinéa précédent ou les dispositions réglementaires relatives à l’autorisation d’enseigner. Les infractions aux dispositions réglementaires concernant l’enseignement de la…

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TITRE VI : IMMOBILISATION, MISE EN FOURRIERE ET RETRAIT DE LA CIRCULATION DE CERTAINS VEHICULES

ARTICLE 13 Sauf le cas de versement d’une amende forfaitaire, lorsque l’auteur d’une infraction commise à l’occasion de la circulation d’un véhicule se trouve hors d’état de justifier d’un domicile ou d’un emploi sur le territoire ivoirien ou, à défaut, d’une caution agréée par le Trésor, le véhicule ayant servi à commettre l’infraction peut être retenu et placé en fourrière jusqu’à ce qu’ait été versée à un comptable du Trésor une consignation destinée à garantir le paiement des condamnations…

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