CHAPITRE 3 : DEFINITIONS
ARTICLE 3 Au sens de la présente loi d’orientation, on entend par : Auxiliaires de transport : les personnes physiques ou morales légalement habilitées qui assurent pour le compte d’autrui, les opérations de groupage, d’affrètement ou toutes autres opérations connexes à l’exécution des contrats de transport de marchandises ; Contrat de transport : le contrat entre un transporteur et un client dès lors que le transporteur s’engage à transporter des voyageurs ou à enlever, à déplacer et à livrer…