TITRE VI : DISPOSITIONS PENALES

EXTRAIT DE LA LOI N°2014-812 DU 16 DECEMBRE 2014

 

ARTICLE 38

Les infractions en matière de transport intérieur sont constatées par les officiers de police judiciaire et les agents assermentés spécialement habilités à cet effet; dans les conditions définies par décret.

 

ARTICLE 39

Les officiers de police judiciaire et les agents mentionnés â l’article précédent ont le droit de visiter les cargaisons et ont accès aux lieux de chargement et de déchargement des véhicules.

 

ARTICLE 40

Est puni d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque aura conduit un véhicule sans être titulaire du permis requis ou sans avoir satisfait aux conditions d’accès aux emplois liés à la conduite des véhicules de transport public et de transport pour compte propre.

 

ARTICLE 41

Est puni d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque :

1°) exerce l’activité de transporteur public sans être inscrit au registre des transporteurs de sa catégorie ou effectue des transports publics sans avoir obtenu au préalable les autorisations requises;

2°) Effectue un transport pour compte propre sans autorisation préalable ou sans se conformer à la réglementation en vigueur;

3°) cède irrégulièrement â un tiers tout ou partie des autorisations relatives au transport public ou pour compte propre établies à son nom ou an nom d’une personne morale pour le compte de laquelle il agit ;

4°) participe, comme complice, à la réalisation des infractions prévues à l’alinéa précédent ;

5°) enfreint les prescriptions de sécurité résultant des règlements pris en application de la présente loi d’orientation en ce qui-concerne les divers modes de transport intérieur ;

6°) fait opposition ou communique sciemment des renseignements inexacts à l’occasion d’un contrôle effectué par un agent régulièrement habilité ;

7°) donne sciemment de faux renseignements au cours d’une procédure d’inscription au registre des transporteurs ou de délivrance d’une autorisation.

 

ARTICLE 42

Est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs, quiconque aura transporté ou fait transporter un nombre de personnes supérieur à celui que le véhicule utilisé était autorisé à prendre à bord.

 

ARTICLE 43

Sans préjudice de l’application de l’article précédent, quiconque viole les dispositions de la présente loi et celles de ses textes d’application s’expose à la radiation de son inscription aux registres des transporteurs ou au retrait temporaire des autorisations délivrées.

Dans le cas d’infraction aux points l’ ), 2′) , 50) ou 6°) de l’article 41 ci-dessus, le véhicule est mis en fourrière pour une durée d’un mois, dans les conditions définies à l’article 14 de la loi n°63-527 du 26 décembre 1963 portant fixation des peines applicables à certaines infractions commises en matière de police de la circulation et par les règlements prévus pour son application.