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TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 1 La présente loi a pour objet de déterminer les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’Ordre national des Chirurgiens-dentistes de Côte d’Ivoire, institué par la loi N° 76-519 du 12 août 1976.   ARTICLE 2 L’Ordre national des Chirurgiens-dentistes organise la pratique de la profession de chirurgien-dentiste et en contrôle l’exercice. A ce titre, il : veille au respect des principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la chirurgie dentaire;…

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L’ORDRE NATIONAL DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE CÔTE D’IVOIRE

(LOI N° 2024-241 DU 24 AVRIL2024 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’ORDRE NATIONAL DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE CÔTE D’IVOIRE)   TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (ART. 1 – 4) TITRE II : ORGANES DE L’ORDRE NATIONAL DES CHIRURGIENS-DENTISTES (ART. 5 – 18) CHAPITRE 1 : LE CONSEIL NATIONAL (ART. 5 – 18) CHAPITRE 2 : LE CONSEIL RÉGIONAL (ART. 19 – 37) TITRE III : INSCRIPTION AU TABLEAU DE L’ORDRE (ART. 38 – 49) TITRE IV : SANCTIONS DISCIPLINAIRES (ART….

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CHAPITRE 8 : SANCTIONS

SECTION 1 : SANCTIONS DISCIPLINAIRES ARTICLE 60 Les sanctions disciplinaires sont : l’avertissement ; le blâme; l’interdiction temporaire d’exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions médicales conférées ou rétribuées par l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics, les établissements reconnus d’utilité publique ou des fonctions médicales accomplies en application des lois sociales, cette interdiction ne pouvant excéder trois (3) années ; l’interdiction permanente d’exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions médicale conférées ou rétribuées par l’État, les…

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CHAPITRE 9 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 65 Les praticiens exerçant actuellement la profession de médecin à titre libéral en Côte d’Ivoire, disposent d’un délai de douze (12) mois, à compter de son entrée en vigueur, pour se conformer aux dispositions de la présente loi.   ARTICLE 66 Des décrets fixent les modalités d’application de la présente loi.   ARTICLE 67 La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécuté comme loi de l’État.

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CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA RESPONSABILITE DU MEDECIN

ARTICLE 56 Toute erreur médicale dont les conséquences sont le décès, la mise en jeu du pronostic vital, la survenue probable d’un déficit fonctionnel permanent, y compris une anomalie ou une malformation congénitale constitue un cas de faute personnelle du médecin.   ARTICLE 57 Tout établissement, service et organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas…

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CHAPITRE 6 : MEDECINE D’ENTREPRISE ET EXERCICE SALARIE

ARTICLE 49 L’exercice habituel de la médecine sous quelque forme que ce soit au sein d’une entreprise, d’une collectivité, d’une institution relevant du droit privé, ainsi qu’au sein d’une société d’État et d’une société d’économie mixte doit, dans tous les cas, faire 1 ‘objet d’un contrat écrit sauf dans les cas prévus par les lois et règlements. Le contrat définit les obligations respectives des parties et précise les moyens permettant aux médecins de respecter les dispositions de la présente…

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CHAPITRE 5 : QUALIFICATION ET COMPETENCES DES MEDECINS DES SECTEURS DE L’ASSURANCE-SANTE ET DE LA GESTION DE PORTEFEUILLE MALADIE

ARTICLE 46 Les autorités compétentes du ministère en charge de la Santé en collaboration avec l’Ordre national des Médecins statuent sur les qualifications et les compétences des médecins des secteurs de l’assurance-santé et de la gestion de portefeuille maladie. Une commission est créée à cet effet.   ARTICLE 47 Tout médecin qui s’attribue ou se fait attribuer le titre de médecin-conseil, médecin-expert, médecin-contrôleur, médecin-gestionnaire de portefeuille maladie ou de tout autre titre en relation avec les secteurs de l’assurance-santé…

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CHAPITRE 4 : HONORAIRES ET FACTURATION DES PRESTATIONS MEDICALES

SECTION 1 : HONORAIRES DES MEDECINS ARTICLE 37 Seules les autorités compétentes du ministère en charge de la Santé et les organisations professionnelles médicales qualifiées sont habilitées à élaborer les barèmes planchers des honoraires des médecins, conformément au Code de Déontologie médicale. Ces barèmes sont publiés par le ministère en charge de la Santé et l’Ordre national des Médecins. Il est interdit d’accorder un forfait en dessous de ceux rendus publics.   ARTICLE 38 Le médecin doit toujours établir…

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