CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 85

Les institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit sont régies par les principes de la mutualité ou de la coopération. Elles sont tenues de respecter les règles d’action mutualiste ou coopérative.

Les institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit sont également tenues au respect des règles suivantes :

1°) la limitation de la rémunération des parts sociales ;

2°) la norme de capitalisation fixée par instruction de la Banque centrale ;

3°) la constitution obligatoire d’une réserve générale, dont les modalités de prélèvement sont fixées par instruction de la Banque centrale.

Les sommes mises en réserve générale ne peuvent être partagées entre les membres.

ARTICLE 86

Nul ne peut se prévaloir dans sa dénomination sociale ou sa raison sociale de l’une ou l’autre des appellations suivantes ou d’une combinaison de celles-ci : (coopérative d’épargne et de crédit» ou «mutuelle d’épargne et de crédit» ou, dans le cas d’une union, d’une fédération ou d’une confédération, selon le cas, «union», «fédération» ou «confédération» de telles «coopératives» «ou mutuelles», ni les utiliser pour ses activités, m créer l’apparence d’une telle qualité, sans avoir été préalablement conformément aux dispositions des articles 7 et 111.

Quiconque contrevient à une des dispositions du premier alinéa du présent article est passible des sanctions prévues à l’article 76 de la présente ordonnance.