CHAPITRE 8 : PROTECTION DES DEPOSANTS

ARTICLE 68

Le ministre et, dans le cas des systèmes financiers décentralisés visés à l’article 44, la Banque centrale ou la Commission bancaire peuvent en tant que de besoin, inviter les actionnaires, associés ou sociétaires d’un système financier décentralisé en difficulté, à apporter leur concours à son redressement.

Le ministre et, dans le cas des systèmes financiers décentralisés visés à l’article 44, la Banque centrale ou la Commission bancaire peuvent, en outre, inviter l’ensemble des adhérents de l’association professionnelle des systèmes financiers décentralisés à l’examiner les conditions dans lesquelles ils pourraient apporter leur concours au redressement du système financier décentralisé concerné.

 

ARTICLE 69

Les systèmes financiers décentralisés agréés dans I’UMOA adhèrent à un système de garantie des dépôts.