CHAPITRE PREMIER : CONTRÔLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT
ARTICLE 59 Les établissements de crédit ne peuvent s’opposer aux contrôles effectués par la Commission Bancaire et la Banque Centrale, conformément aux dispositions en vigueur sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire. ARTICLE 60 La Commission Bancaire peut décider la mise sous administration provisoire d’un établissement de crédit, dans les cas prévus à l’article 31 de l’Annexe à la Convention régissant la Commission Bancaire, ou lorsque la gestion de l’établissement de crédit met en péril les…