ARTICLE 49
Les systèmes financiers décentralisés doivent tenir à leur siège social une comptabilité particulière des opérations qu’ils traitent sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire.
Ils sont tenus d’établir leurs comptes sous une forme consolidée ou combinée, conformément aux dispositions comptables et autres règles arrêtées par la banque centrale.
ARTICLE 50
Tout système financier décentralisé produit un rapport annuel au terme de chaque exercice social. Toute union, fédération ou confédération est tenue d’élaborer ce document sur une base combinée.
Le rapport comprend, en sus des informations sur les activités de l’institution, les états financiers approuvés par l’Assemblée générale ainsi que les documents annexés établis selon les normes déterminées par instructions de la Banque centrale.
ARTICLE 51
Les rapports et états financiers annuels ainsi que les documents annexés des systèmes financiers décentralisés sont communiqués au ministre et, dans le cas des systèmes financiers décentralisés visés à I ‘article 44, à la Banque centrale et à la Commission bancaire, dans un délai de six (6) mois après la clôture de I l’exercice.
Les rapports et états financiers annuels des organes financiers sont adressés à la Banque centrale et à la Commission bancaire dans le même délai.
Les modalités d’établissement et de conservation des états financiers sont précisées par instruction de la Banque centrale.
ARTICLE 52
L’exercice social court du 1er janvier au 31 décembre de l’année, sauf pour le premier exercice, dont la durée est fixée par instruction de la Banque centrale.
ARTICLE 53
Les états financiers des confédérations, des fédérations, des unions ou des systèmes financiers décentralisés visés à l’article 44, doivent être certifiés par un Commissaire aux comptes. Sous réserve du respect de la spécificité de la finance décentralisée, le Commissaire aux comptes est choisi et exerce son activité selon les modalités prévues pour les sociétés anonymes dans le cadre de l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.
Pour les systèmes financiers décentralisés ne remplissant pas ces critères, la nomination d’un Commissaire aux comptes est facultative.
Le choix du Commissaire aux comptes est soumis à l’approbation du ministre, et, dans le cas des systèmes financiers décentralisés visés à l’article 44, à celle de la Banque centrale ou de la Commission bancaire.
ARTICLE 54
Les systèmes financiers décentralisés visés à l’article 44 sont tenus de faire publier, dans un délai de six (6) mois après la clôture de l’exercice social, à leur frais, leurs états financiers au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire ou dans au moins deux journaux locaux à large diffusion. Les systèmes financiers qui enfreignent cette disposition peuvent se voir appliquer les sanctions pécuniaires prévues à l’article 73 de la présente ordonnance.
Le ministre et, dans le cas des systèmes financiers décentralisés visés à l’article 44, la Banque centrale ou la Commission bancaire, peuvent ordonner à tout système financier décentralisé de procéder à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées dans les documents publiés.
ARTICLE 55
Outre les états financiers annuels, les systèmes financiers décentralisés sont tenus de communiquer, en cours d’exercice, au ministre et dans le cas des systèmes financiers décentralisés visés à l’article 44, à la Banque centrale ou à la Commission bancaire, des données périodiques dont la forme, le contenu et le délai de transmission sont précisés par instruction de la Banque centrale.
ARTICLE 56
Le ministre de la Banque centrale et la Commission bancaire sont habilités à demander communication de tous documents, états statistiques, rapports et tous autres renseignements nécessaires à l’exercice de leurs attributions respectives.
ARTICLE 57
Les systèmes financiers décentralisés doivent fournir, à toute réquisition de la Banque centrale, les renseignements, éclaircissements, justifications et documents jugés utiles notamment pour l’examen de leur situation, l’appréciation de leurs risques et l’établissement de la liste des incidents de paiement.
ARTICLE 58
Le secret professionnel n’est opposable ni au ministre, ni à la Banque, ni à la Commission bancaire dans l’exercice de leur mission de surveillance des systèmes financiers décentralisés. En tout état de cause, le secret professionnel n’est pas opposable à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale.
ARTICLE 59
Dans les systèmes financiers décentralisés, tout associé ou sociétaire peut, deux fois par exercice, poser par écrit des questions aux organes de gestion ou d’administration sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation.
La réponse écrite doit intervenir dans le délai d’un (1) mois suivant la date de réception de la requête du membre.
Dans le même délai, une copie de la question et de la réponse est adressée au ministre ainsi qu’au Commissaire aux comptes, s’il en existe un.
ARTICLE 60
Les systèmes financiers décentralisés sont soumis aux règles de I’UMOA fixant les taux et conditions de leurs opérations avec la clientèle ainsi qu’aux obligations de transparence dans la tarification de leurs services financiers.