ARTICLE 87
Un décret précise toute disposition de nature à faciliter la constitution, la mise en place et le fonctionnement des institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit. Il indique également leurs mécanismes et modalités de contrôle et de surveillance. Sans limiter la portée de ce qui précède, un décret détermine :
1°) les conditions d’éligibilité, de démission, de suspension ou de destitution des membres des organes de l’institution ;
2°) le rôle des organes de l’institution ainsi que l’étendue, les limites et les conditions d’exercice de leurs pouvoirs ;
3°) la composition et les caractéristiques du capital social.
ARTICLE 88
L’agrément confère aux institutions mutualistes ou coopératives et de crédit la personnalité morale.
ARTICLE 89
Sous réserve des dispositions prévues aux articles 104 et 106, les politiques de crédit de l’institution sont définies par l’assemblée générale ou les organes de gestion agissant par délégation de celle-ci.
ARTICLE 90
Outre ses membres fondateurs, peuvent être membres d’une mutuelle ou d’une coopérative, toutes autres personnes qui partagent un lien commun au sens de la présente ordonnance.
Chaque membre souscrit à au moins une part sociale.
ARTICLE 91
Au sens de la présente ordonnance, le lien commun s’étend de l’identité de profession, d’employeur, du lieu de résidence, d’association ou d’objectif.
ARTICLE 92
Toute démission, exclusion ou décès d’un membre donne lieu à l’apurement du solde de ses créances et dettes à l’égard de l’institution.
Après cet apurement, le membre démissionnaire ou exclu ou les avant droits du membre décédé ne disposent d’aucun droit sur les biens de l’institution.
ARTICLE 93
La responsabilité financière des membres vis-à-vis des tiers est engagée à concurrence d’au moins le montant de leurs parts sociales.
ARTICLE 94
Les dispositions des articles 28 alinéa 2, 39, 115, 116 s’appliquent aux institutions de base non affiliées à un réseau.