TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 16 Le conducteur d’un véhicule est pénalement responsable des infractions qu’il commet dans la conduite ou à l’occasion de la conduite de ce véhicule. Toutefois, lorsqu’il agit en qualité de préposé, le tribunal, compte tenu de ses conditions de travail et des circonstances de l’infraction, peut décider que les amendes prononcées ainsi que les frais de justice qui peuvent s’ajouter à ces amendes seront en totalité ou en partie a la charge du commettant. ARTICLE 17 La…