ARTICLE 1
Le présent décret a pour objet de réglementer l’usage des voies ouvertes à la circulation publique.
ARTICLE 2
Sous réserve des dispositions des conventions, traités ou accords internationaux auxquels la Côte d’Ivoire est partie, le présent décret est applicable à toute personne physique, aux personnes morales de droit public ou privé intervenant directement ou indirectement en matière de transport routier, aux usagers des voies ouvertes à la circulation publique, ainsi qu’aux activités préalables ou à celles qui résultent dudit usage ou en sont la conséquence.