SECTION 1 : GÉNÉRALITÉS
ARTICLE 35 Aucun détenu ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire fondée sur des considérations tenant à la race, à la couleur, à la langue, à la religion, à l’origine nationale ou sociale, à la fortune, à l’opinion politique ou philosophique, à la nature et la gravité de l’infraction, sauf dans les cas commandés par des exigences de sécurité dûment établies. ARTICLE 36 Le détenu doit être traité dans le respect de la dignité humaine. Tout acte…