SECTION 1 : REGISTRE D’ÉCROU

ARTICLE 29

Dans chaque établissement pénitentiaire, il existe un registre d’écrou unique, tenu sous l’autorité du chef de l’établissement pénitentiaire.

Le registre d’écrou est destiné à recevoir l’inscription des prévenus et des condamnés dans l’ordre chronologique des détentions. Il est coté et paraphé par le procureur de la République près la juridiction à laquelle est rattaché l’établissement pénitentiaire.

Le registre d ‘écrou est vérifié quotidiennement par le chef de l’établissement pénitentiaire qui le vise.

Toutefois, les détenus de passage font l’objet, dans les mêmes conditions que dessus, d’inscription sur un registre distinct.

Le registre d’écrou peut être tenu sous la forme électronique. Les conditions de sécurité et d’intégrité du registre d’écrou sous la forme électronique sont fixées par arrêté du ministre de la Justice.

 

 

ARTICLE 30

Le registre d’écrou mentionne :

1°) les noms, prénoms, surnoms s’il y a lieu. du détenu, les date et lieu de naissance, les noms et prénoms de ses père et mère, sa profession et son dernier domicile ;

2°) la date à laquelle il a été écroué ;

3°) la nature de l’infraction qui lui est reprochée ;

4°) le titre de détention, sa date, le nom et la qualité du magistrat qui l’a décerné ainsi que la référence de toute ordonnance relative à la détention ;

5°) la date et la nature de la décision justifiant la détention et l’indication de la juridiction qui l’a prononcée ;

6°) la date de libération du détenu ;

7°) la division à laquelle appartient le condamné ainsi que toute mesure progressive dont il bénéficie ;

8°) éventuellement, le décès du détenu.

 

 

ARTICLE 31

Le décompte du temps de détention se fait de la façon suivante :

1°) la peine d’un jour d’emprisonnement est de vingt-quatre (48) heures ;

2°) la peine de plusieurs jours comprend autant de fois vingt-quatre (24) heures qu’il a été prononcé de jours d’emprisonnement ;

3°) la peine d’un mois ou de plusieurs mois est calculée de date à date et non par période de trente (30) jours ;

4°) lorsque la peine est d’une ou plusieurs années, le condamné doit rester détenu pendant autant de fois douze (12) mois qu’il a été prononcé d’années d’emprisonnement.

 

 

ARTICLE 32

Le registre d’écrou est présenté aux fins de contrôle et de visas au juge de l’application des peines, au juge d’instruction, au juge des enfants, au président de la Chambre d’instruction et au procureur de la République, lors de leur visite dans l’établissement pénitentiaire. Il peut leur en être délivré des extraits.