ARTICLE 35
Aucun détenu ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire fondée sur des considérations tenant à la race, à la couleur, à la langue, à la religion, à l’origine nationale ou sociale, à la fortune, à l’opinion politique ou philosophique, à la nature et la gravité de l’infraction, sauf dans les cas commandés par des exigences de sécurité dûment établies.
ARTICLE 36
Le détenu doit être traité dans le respect de la dignité humaine. Tout acte de torture, cruel, inhumain ou dégradant susceptible d’être commis à son égard est interdit.
ARTICLE 37
La détention dans tous les établissements pénitentiaires est collective, sauf à l’égard :
1°) du détenu puni de cellule disciplinaire ;
2°) du détenu isolé sur ordre de l’autorité judiciaire pour les nécessités d’une procédure pénale ;
3°) du détenu isolé pour des raisons médicales ;
4°) du détenu inadaptable à la vie collective.
ARTICLE 38
Les détenus sont séparés suivants les catégories ci-après :
1°) a les femmes des hommes ;
2°) les mineurs des majeurs ;
3°) les prévenus des condamnés, lorsque le même établissement pénitentiaire sert de maison d’arrêt et de maison de correction ;
4°) les détenus qui bénéficient du régime spécifique prévu à l’article 210, des détenus soumis au régime ordinaire;
5°) les personnes contraignables et les condamnés à l’emprisonnement de simple police des autres personnes détenues ;
6°) les personnes condamnées, entre elles, selon les divisions auxquelles elles appartiennent.
ARTICLE 39
Les informations relatives au lieu de détention, à l’état de santé, à la situation pénale ou à la date de libération d’un détenu sont strictement confidentielles et ne doivent être délivrées par les services pénitentiaires qu’aux autorités administratives et judiciaires qui sont habilitées à les recevoir. Toute communication desdites informations à des tiers est subordonnée à l’autorisation du ministre de la Justice, sur requête écrite et motivée.