SOUS-SECTION 4 : LE BUREAU DU GREFFE PÉNITENTIAIRE

ARTICLE 22

Le bureau du greffe pénitentiaire veille, sous le contrôle et l’autorité du chef de l’établissement pénitentiaire, à la légalité et à la régularité de la mise en détention des personnes incarcérées et assure le suivi de leur situation pénale jusqu’à leur libération.

Le bureau du greffe pénitentiaire est animé, suivant la taille de l’établissement pénitentiaire, par un ou des greffiers pénitentiaires, nommés par arrêté du ministre de la Justice parmi le personnel pénitentiaire ayant des aptitudes et des compétences appropriées.

 

 

ARTICLE 23

Les activités du greffe pénitentiaire consistent notamment à :

1°) assurer la gestion administrative des dossiers d’orientation et d’extraction des personnes détenues ;

2°) constituer et tenir les dossiers individuels des détenus ;

3°) informer les personnes détenues sur l’évolution de leur situation pénale et mettre en œuvre les procédures de notification et de signification des décisions administratives et judiciaires les concernant;

4°) mettre en œuvre et suivre les décisions prises par le juge de l’application des peines ;

5°) organiser la mise en œuvre et le contrôle des formalités et procédures d’entrée et de sortie des personnes détenues, en lien avec les autorités administratives, judiciaires et les autres services

de l’établissement pénitentiaire ;

6°) préparer les dossiers de demandes de libération conditionnelle ;

7°) organiser et tenir les registres règlementaires et les statistiques de l’établissement pénitentiaire.