ARTICLE 232
Dans l’attente de l’ouverture de maisons de correction et de maisons pénales dans le ressort de chaque juridiction, les établissements pénitentiaires mentionnés aux articles 4, 5 et 7 accueillent les prévenus et les personnes condamnées pour délit ou crime, quel que soit le quantum de la peine prononcée.
Les prévenus sont logés dans un quartier spécial à eux destiné et qui tient compte de leur statut.
ARTICLE 233
Sont abrogés le décret n°69-189 du 14 mai 1969 portant réglementation des établissements pénitentiaires et fixant les modalités d’exécution des peines privatives de liberté, tel que modifié par les décrets n° 2002-523 du 11 décembre 2002 et n° 20 14-198 du 16 avril 2014, ainsi que toutes dispositions antérieures contraires.
ARTICLE 234
Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture Maladie universelle et le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.
Fait à Abidjan, le 5 avril 2023