ARTICLE 203
Les locaux de détention destinés au logement des détenus doivent répondre aux exigences d’hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d’air, la surface minimale, l’éclairage et la ventilation. Ils doivent être nettoyés quotidiennement et être badigeonnés au moins une fois par an.
ARTICLE 204
Il est remis, à chaque détenu, un matériel de couchage et une trousse comportant des produits de toilette indispensables à l’hygiène personnelle. Ces produits sont renouvelés selon les besoins.
La composition du matériel de couchage et de la trousse de produits de toilette est déterminée par arrêté du ministre de la Justice.
ARTICLE 205
Les cours et les sanitaires doivent être balayés ou lavés quotidiennement et doivent être maintenus dans un état de propreté constante par les détenus. Aucun effet personnel appartenant au détenu ne doit être laissé dans la cour, en dehors des heures prévues pour le séchage des effets personnels.
ARTICLE 206
Le matériel de couchage doit être lavé au moins tous les quinze jours, la tenue pénale au moins une fois par semaine par les détenus. Ils doivent l’être obligatoirement, lorsqu’ils ont déjà servi, avant d’être remis à un autre détenu.
ARTICLE 207
Chaque détenu, en dehors de sa participation à des travaux de propreté générale, doit conserver propre son emplacement de couchage et en ordre ses affaires.
ARTICLE 208
La propreté personnelle est exigée de tous les détenus. Ils doivent se doucher tous les jours et sitôt leur entrée, sauf prescriptions médicales contraires.
ARTICLE 209
Les cheveux des détenus sont taillés tous les mois et doivent être portés courts. Ils peuvent être rasés par mesure d’ordre ou de propreté.
ARTICLE 210
Le détenu, pour lequel le régime habituel de la détention est de nature à entraîner chez lui des troubles d’ordre physiologique ou psychologique, peut être admis, sur décision du chef de l’établissement pénitentiaire, au bénéfice d’un régime spécifique tenant compte de cette situation quant au couchage ou à la nourriture.