SECTION 4 : SOINS MÉDICAUX

ARTICLE 211

Les soins médicaux courants et d’urgence sont assurés aux détenus par le service médical de l’établissement pénitentiaire.

Le service médical doit comporter au moins :

  • une salle de soins infirmiers ;
  • une salle de consultation ;
  • une salle d’observation équipée de plusieurs lits ;
  • une salle d’attente.

 

 

ARTICLE 212

Le ministre chargé de la Santé désigne, sur demande du ministre de la Justice, les médecins et infirmiers chargés de dispenser les soins médicaux aux détenus.

 

 

ARTICLE 213

Des médecins et infirmiers sont affectés à temps plein dans le service médical de l’établissement pénitentiaire.

 

 

ARTICLE 214

Chaque détenu doit avoir une fiche individuelle sur laquelle sont portées toutes les indications relatives à l’état de santé et au traitement de l’intéressé.

La fiche individuelle est confidentielle. Lors du transfèrement, elle doit être mise sous pli fermé et adressée au responsable de la santé de l’établissement pénitentiaire d’accueil. Elle est jointe au dossier individuel du détenu.

 

 

ARTICLE 215

Indépendamment des consultations, le médecin de l’établissement pénitentiaire doit notamment :

1°) examiner les détenus entrants ;

2°) visiter l’ensemble de l’établissement pénitentiaire aussi fréquemment que possible et au moins une fois par trimestre ;

3°) visiter au moins une fois par semaine les détenus punis de cellule ;

4°) signaler immédiatement au juge de l’application des peines les détenus dont l’état de santé lui paraîtrait incompatible avec la détention ou susceptible d’entraîner une mesure d’allégement

de la peine ;

5°) provoquer les visites et les contrôles systématiques du service des grandes endémies ;

6°) faire, à la fin de chaque année, un rapport d’ensemble au ministre de la Justice et au ministre chargé de la Santé sur l’état sanitaire des détenus.

 

 

ARTICLE 216

Le détenu malade, qui ne peut recevoir les soins nécessaires à son état dans le service médical de l’établissement pénitentiaire ou dont 1′ état nécessite une évacuation sanitaire, est conduit par le chef de l’établissement pénitentiaire dans le service médical approprié après en avoir saisi le ministre de la Justice. Il en informe le procureur de la République et, s’agissant d’un prévenu, le magistrat en charge de la procédure judiciaire.

Si l’état du détenu nécessite une évacuation sanitaire d’urgence, le chef de l’établissement pénitentiaire le conduit immédiatement dans l’hôpital de référence après en avoir informé préalablement le ministre de la Justice et le procureur de la République. Avis de l’hospitalisation en est donné au magistrat en charge du dossier, s’il s’agit d’un prévenu.

Dans tous les cas, l’évacuation sanitaire ne peut être effectuée que sur la base d’un rapport médical circonstancié, accompagné du bulletin d’évacuation, délivré par le médecin traitant.

 

 

ARTICLE 217

Le détenu dont le dossier médical l’atteste, et qui justifie de moyens financiers pour prendre en charge les frais Y afférents, peut recevoir la visite et les soins de son médecin ou dentiste personnel.

Le juge de l’application des peines autorise la visite et les soins du médecin personnel du condamné.

Le juge en charge de la procédure donne son autorisation lorsqu’il s’agit d’un prévenu.

 

 

ARTICLE 218

Les détenus hospitalisés à l’extérieur doivent, en tant que de besoin. être regroupés dans un local spécial offrant des garanties de sécurité et permettant leur surveillance.

Le séjour des détenus dans les hôpitaux doit être limité au temps nécessaire pour leurs soins. S’agissant de prévenus, avis de leur hospitalisation est donné au magistrat chargé du dossier de la procédure.

 

 

ARTICLE 219

Le détenu malade bénéficie gratuitement des soins qui lui sont nécessaires, ainsi que de la fourniture de médicaments utilisés habituellement dans les hôpitaux publics.

Le service social et le service médical de l’établissement pénitentiaire assurent le suivi de la prise en charge du détenu libéré, lorsque celui-ci fait l’objet d’une surveillance prophylactique ou de postcure pour une affection traitée au cours de sa détention.

 

 

ARTICLE 220

La fourniture de médicaments spéciaux non utilisés dans les hôpitaux publics, les prothèses dentaires, les lunettes et d’une façon générale toute opération ou fourniture ne présentant pas un caractère d’urgence et de nécessité absolue ne peuvent avoir lieu qu’aux frais des détenus.

 

 

ARTICLE 221

Le détenu en état d’aliénation mentale ne peut être maintenu dans un établissement pénitentiaire.

A cet effet, sur rapport du chef de l’établissement pénitentiaire et après avis médical circonstancié, le ministre de la Justice saisit le ministre chargé de l’Intérieur qui fait procéder d’urgence à la prise en charge du détenu dans un établissement spécialisé.

 

 

ARTICLE 222

Si un détenu se livre à une grève de la faim prolongée, il peut être procédé à son alimentation forcée, sur décision et sous surveillance médicales et lorsque ses jours risquent d’être mis en danger.

Il est rendu compte comme en cas d’incident grave dans les conditions prévues à l’article 19.

 

 

ARTICLE 223

La femme détenue enceinte est transférée, au terme de sa grossesse, à l’hôpital ou à la maternité.

Dès que son état le permet, elle réintègre l’établissement pénitentiaire sans son enfant. Celui-ci est remis à son père si ce dernier l’a reconnu. A défaut, il est remis par le juge des tutelles aux parents de la mère ou au tiers le mieux à même d’en prendre soin. A défaut, l’enfant est remis aux services sociaux de l’Etat.

 

 

ARTICLE 224

Le condamné a droit, dans le mois précédant sa libération, à une visite médicale.