ARTICLE 197
Le détenu bénéficie d’un régime alimentaire propice au maintien de sa santé.
Les femmes enceintes, les mineurs, les personnes âgées et les malades ont droit à un régime alimentaire adapté à leurs besoins nutritionnels.
Les critères de qualité du régime alimentaire et notamment son contenu énergétique protéinique minimal sont précisés par arrêté du ministre de la Justice.
ARTICLE 198
Il est remis à chaque détenu des ustensiles composés notamment d’une cuillère à soupe, d’une assiette et d’un gobelet, utilisés pour le repas. Ces objets sont renouvelés selon les besoins.
ARTICLE 199
Toute boisson alcoolique, alcoolisée ou fermentée est exclue de la ration alimentaire journalière du détenu.
ARTICLE 200
Le chef de l’établissement pénitentiaire communique chaque trimestre au ministre de la Justice, pour validation, le menu qu’il se propose de confectionner aux détenus au cours du trimestre.