SECTION 2 : VISITES DIVERSES

ARTICLE 113

Hors les magistrats, les préfets, les sous-préfets, les avocats, les personnes attachées d’une façon permanente à l’établissement, les parents des détenus dont le cas est prévu aux articles 118 et suivants, nul ne peut pénétrer dans l’enceinte d’un établissement pénitentiaire, s’il n’est porteur d’une autorisation spéciale délivrée par le ministre de la Justice et s’il n’a justifié de son identité.

 

 

ARTICLE 114

Le régisseur doit prendre note de l’identité des personnes ne rentrant pas dans les catégories énumérées à l’article 113 et peut éventuellement retenir leurs pièces d’identité jusqu’à leur sortie de l’établissement.

 

 

ARTICLE 115

Sont assimilés aux personnes attachées d’une façon permanente à l’établissement les médecins et infirmiers désignés par le service de Santé pour visiter les prisons, les assistants sociaux des services spécialisés dans l’assistance aux détenus, les ministres des cultes assurant le service des offices religieux de l’établissement, les visiteurs de prisons.

 

 

ARTICLE 116

Les officiers de Police judiciaire sont admis à s’entretenir avec un détenu s’ils font état d’une commission rogatoire leur en donnant mission. Dans les autres cas et notamment à l’occasion d’une enquête préliminaire, ils doivent être munis d’une autorisation spéciale du Procureur de la République.

 

 

ARTICLE 117

Aucune photographie de l’intérieur des établissements ne peut être effectuée sans autorisation spéciale du ministre de la Justice, il en est de même de tout croquis, prise de vue ou enregistrement sonore se rapportant à la détention.