SECTION 3 : VISITES DES PARENTS

ARTICLE 118

Les détenus ont la faculté de recevoir des visites de leur conjoint, de leurs ascendants, de leurs descendants, de leurs frères et sœurs germains et de leur tuteur.

Exceptionnellement, et pour des motifs laissés à l’appréciation des autorités visées à l’article suivant, les détenus peuvent être visités par d’autres personnes.

 

 

ARTICLE 119

Les visiteurs doivent être munis d’un permis qui leur est délivré pour une ou plusieurs visites particulières après avoir justifié de leur lien de parenté et de leur identité.

Les autorités habilitées à délivrer ces permis sont :

  • le magistrat saisi du dossier de la procédure, s’il s’agit d’un prévenu ;
  • le juge de l’application des peines, s’il s’agit d’un condamné.

 

 

ARTICLE 120

Les visites ne peuvent avoir lieu qu’une fois par semaine pour les prévenus, les condamnés de simple police, les contraignables, et les condamnés de la division normale ou d’amendement.

Elles n’ont lieu qu’une fois par mois pour les condamnés de la division de discipline et les condamnés à mort. Toutefois, en ce qui concerne ces derniers, elles peuvent être plus fréquemment autorisées si l’exécution semble imminente.

Les visites sont interdites aux détenus frappés d’une mesure d’interdiction de communiquer ou punis de cellule.

Le règlement intérieur fixe les jours et heures des visites.

 

 

ARTICLE 121

Les visites ont lieu dans un parloir spécial, comportant un grillage de séparation entre les détenus et leurs visiteurs.

Un ou plusieurs surveillants sont présents au parloir et assistent à l’entretien. Ils empêchent toute remise d’argent, de ou d’objets quelconques. Ils peuvent mettre un terme à la visite si celle-ci leur paraît suspecte, à charge pour eux d’en référer de suite au régisseur.