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SECTION 5 : ACCÈS À L’INFORMATION

ARTICLE 148 La lecture des journaux, des périodiques et des livres, ainsi que l’usage de récepteurs radiophoniques et de télévision sont autorisés aux détenus selon les modalités arrêtées par le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire. Toutefois, le chef de l’établissement pénitentiaire peut interdire l’accès des personnes détenues aux publications contenant des menaces graves contre la sécurité des personnes et des établissements pénitentiaires ou des propos injurieux ou diffamatoires à l’encontre des agents et collaborateurs du service public pénitentiaire ainsi…

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SECTION 4 : COMMUNICATIONS TÉLÉPHONIQUES

ARTICLE 140 Le détenu a le droit de téléphoner aux membres de sa famille ainsi qu’à d’autres personnes pour préparer sa réinsertion.     ARTICLE 141 Le téléphone portable et tous les autres moyens de communication électronique sont interdits dans les établissements pénitentiaires.     ARTICLE 142 Il est installé des cabines téléphoniques et un dispositif d’écoute et d’enregistrement des conversations téléphoniques des détenus avec leurs correspondants dans les établissements pénitentiaires.     ARTICLE 143 Le détenu téléphone aux…

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SECTION 3 : CORRESPONDANCES ET COLIS

ARTICLE 138 Le condamné ou le contraignable par corps peut correspondre par écrit avec toute personne de son choix. Le prévenu, sauf si l’autorité judiciaire s’y oppose, bénéficie du même droit. Le courrier adressé ou reçu par le détenu doit être contrôlé par le chef de l’établissement pénitentiaire qui peut, lorsque cette correspondance est de nature à compromettre gravement son insertion, sa réinsertion ou le maintien du bon ordre et la sécurité de l’établissement pénitentiaire, le retenir et le…

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SECTION 2 : VISITES ET PERMISSIONS

ARTICLE 127 Les détenus ont droit au maintien des relations avec leurs familles. A ce titre, ils peuvent, notamment, recevoir des visites et bénéficier de permissions de sortir.     ARTICLE 128 Il est prévu dans chaque établissement pénitentiaire, autant que le permet la configuration spatiale et architecturale des lieux, une ou des cellules de vie familiale sécurisées, destinées à recevoir dans l’intimité le détenu et son conjoint. Dans les conditions prévues aux articles 118 et 1 19 du…

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SECTION 1 : VISITES DE CONTRÔLE DES AUTORITÉS

ARTICLE 123 Les membres du Parlement, du Conseil économique, social, culturel et environnemental ainsi que le Conseil national des Droits de l’Homme peuvent, dans le cadre de leur mandat, visiter à tout moment les établissements pénitentiaires. Les préfets et les sous-préfets peuvent visiter les établissements pénitentiaires de leur circonscription. Les autorités mentionnées au présent article informent préalablement le procureur de la République, territorialement compétent, de leur visite.     ARTICLE 124 Les magistrats visitent les établissements pénitentiaires de leur…

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CHAPITRE 9 : DISCIPLINE DU PERSONNEL PÉNITENTIAIRE

ARTICLE 121 Dans l’accomplissement de sa mission, il est interdit au personnel de l’administration pénitentiaire : 1°) de se livrer à des actes de violences sur les détenus ; 2°) d’user de dénominations ou de langage injurieux à l’égard des détenus ; 3°) de manger, de boire ou de s’entretenir familièrement avec les détenus, les personnes de leurs familles, leurs amis ou leurs visiteurs ; 4°) d’occuper les détenus à leur service particulier ou de se faire assister par…

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SECTION 2 : RÉCOMPENSES

ARTICLE 118 Les détenus peuvent recevoir des récompenses. Elles sont destinées à encourager leur bonne conduite et à stimuler leurs efforts. Les récompenses sont déterminées par le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire.     ARTICLE 119 Outre les récompenses prévues par le règlement intérieur de chaque établissement pénitentiaire et l’octroi d’un ou de deux dixièmes supplémentaires, conformément aux dispositions de l’article 178 alinéa 2, les récompenses suivantes peuvent être accordées par le chef de l’établissement pénitentiaire : 1°) l’autorisation…

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SECTION 1 : RÉGIME DISCIPLINAIRE DES DÉTENUS

ARTICLE 107 Les fautes disciplinaires sont classées selon leur gravité en trois degrés, suivant les distinctions ci-après.     ARTICLE 108 Constitue une faute disciplinaire de premier degré, passible de l’une des sanctions prévues du 5° au go de l’article 112, le fait pour une personne détenue : 1°) d’exercer ou de tenter d’exercer des violences physiques à l’encontre d’un membre du personnel ou d’une personne en mission ou en visite dans l’établissement pénitentiaire ; 2°) d’exercer ou de…

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