ARTICLE 111
Les magistrats, les préfets et les sous-préfets peuvent visiter les établissements de leur circonscription.
Le juge de l’application des peines, le juge d’instruction et le juge des enfants doivent effectuer une visite au moins une fois par mois, le Procureur de la République au moins une fois par trimestre, en ce qui concerne les établissements du siège du tribunal, et le Président de la Chambre d’accusation au moins une fois par an.
ARTICLE 112
Les magistrats, les préfets et les sous-préfets peuvent se faire ouvrir tous les locaux de l’établissement, s’entretenir avec tous les détenus et examiner tous les documents administratifs au greffe.
Ils dressent procès-verbal de leurs visites, dont une expédition doit être adressée à la Chancellerie.