ARTICLE 28
La chambre d’agriculture est un établissement public jouissant de la personnalité civile et de l’autonomie financière.
Elle constitue auprès des pouvoirs publics un organe professionnel consultatif sur toutes les questions d’intérêt agricole.
ARTICLE 29
Les autres organismes à vocation agricole contribuent, dans leurs domaines de compétence, à la mise en œuvre de la politique de développement agricole.