ARTICLE 6
Les activités agricoles se classent en deux groupes selon leurs caractères.
Sont considérées comme des activités agricoles relevant du cycle biologique et ayant un caractère végétal, animal et halieutique notamment :
- la culture des plantes alimentaires, industrielles et ornementales ;
- la cueillette et l’exploitation des produits ligneux issus des forêts naturelles ;
- la foresterie ;
- la pêche ;
- l’élevage des animaux domestiques et des espèces de faune sauvage ;
- l’aquaculture.
Sont considérées comme des activités agricoles relevant du cycle biologique et ayant un caractère technologique notamment :
- l’agrobusiness ;
- l’agrochimie;
- l’agro-industrie ;
- l’agropharmacie ;
- la biotechnologie.
ARTICLE 7
Les professions agricoles exercées dans une ou plusieurs activités énumérées à l’article précédent sont déterminées et réglementées par un décret pris en Conseil des ministres.
ARTICLE 8
Les professions connexes définies et réglementées par l’Etat peuvent, en tant que de besoin, bénéficier d’appuis dans le cadre de la mise en œuvre des politiques de développement agricole.