CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTION ET À L’AMÉNAGEMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE LOISIRS
ARTICLE 6 Toute construction ou tout aménagement d’un établissement commercial de loisirs comprenant un ensemble de commodités telles que des bâtiments, espaces aménagés et équipements de loisirs, doit faire l’objet d’une autorisation du ministre chargé des Loisirs. La demande d’autorisation est accompagnée d’un dossier technique dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des Loisirs. Le promoteur doit également obtenir un permis de construire conformément à la réglementation en vigueur en matière de construction et d’urbanisme. …