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CHAPITRE II : PUBLICATION DES DROITS REELS DE LA FORMALITE DE L’INSCRIPTION

ARTICLE 130 La publication aux livres fonciers des droits réels constitués sur les immeubles postérieurement à leur immatriculation, prévue par l’article 2 et exigée par l’article 21 pour la validité desdits droits à l’égard des tiers, est assurée par la formalité de l’inscription.     ARTICLE 131 – NOUVEAU (DECRET N° 64-164 DU 16 AVRIL 1964) Tous faits, conventions ou sentences, ayant pour objet de constituer, transmettre, déclarer, modifier ou éteindre un droit réel immobilier, d’en changer le titulaire…

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CHAPITRE PREMIER : IMMATRICULATION DES IMMEUBLES

PARAPGRAPHE PREMIER : DE LA PROCEDURE D’IMMATRICULATION   ARTICLE 84 Peuvent requérir l’immatriculation des immeubles sur les livres fonciers: 1°) Le propriétaire, alors même que sa capacité est restreinte aux seuls actes d’administration ; 2°) Le copropriétaire chargé de l’administration de l’immeuble indivis ou muni du consentement des autres ayants droit ; 3°) Le titulaire d’un des droits réels énumérés en l’article 20, autres que la propriété, avec le consentement du propriétaire ; 4°) Le tuteur administrateur ou curateur…

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CHAPITRE II : LEGISLATION

ARTICLE 19 Sont applicables aux immeubles immatriculés et aux droits réels qui s’y rapportent, d’une façon générale, les dispositions du Code civil et des lois françaises, et spécialement lorsque lesdits immeubles et droits réels sont en la possession d’indigènes ayant conservé leur statut, les règles de droit coutumier local, en tout ce que ces dispositions et règles ont de non contraires au présent décret et sauf modifications ci-après établies.   SECTION I : LEGISLATION FRANÇAISE   PARAGRAPHE 1 :…

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CHAPITRE PREMIER : ORGANISATION

PARAGRAPHE 1 : DU BUT DE I’INSTITUTION   ARTICLE PREMIER Le Service de la Conservation de la propriété foncière et des droits fonciers, institué par le décret du 21 juillet 1906 dans les Colonies de l’Afrique Occidentale Française, continue à assurer aux titulaires la garantie des droits réels qu’ils possèdent sur les immeubles soumis au régime de l’immatriculation, dans les conditions déterminées par le présent décret     ARTICLE 2 Cette garantie est obtenue au moyen de la publication…

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LE REGIME DE LA PROPRIETE FONCIERE EN AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE DE 1932

(ARRETE PROMULGUANT EN AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE LE DECRET DU 26 JUILLET 1932, PORTANT REORGANISATION DU REGIME DE LA PROPRIETE FONCIERE EN AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE)   TITRE PREMIER : ORGANISATION DU REGIME FONCIER ET LEGISLATION APPLICABLE AUX IMMEUBLES IMMATRICULES CHAPITRE PREMIER : ORGANISATION (ART. 1 – 18) CHAPITRE II : LÉGISLATION (ART. 19 – 83) TITRE II : FONCTIONNEMENT DU REGIME FONCIER CHAPITRE PREMIER : IMMATRICULATION DES IMMEUBLES (ART. 84 – 129) CHAPITRE II : PUBLICATION DES DROITS RÉELS DE…

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CHAPITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 14 Une seule et même affaire ne peut mettre en concours qu’un maximum de deux (2) agences immobilières, l’une étant l’agence titulaire du mandat donné par le propriétaire, et l’autre étant l’apporteur du client, locataire ou de l’acquéreur qui conclut l’affaire. Toute autre agence immobilière impliquée directement ou indirectement dans la même affaire, doit se référer uniquement aux termes de l’accord qui la lie à l’agence qui l’a mandatée.       ARTICLE 15 L’agence immobilière qui contacte…

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CHAPITRE II : HONORAIRES ET COMMISSIONS

ARTICLE 2 Les honoraires et Commissions des agences immobilières agréées sont proportionnels, dégressifs ou fixes. Le taux applicable est fonction de la nature et de l’importance de l’affaire. II est plafonné et reste négociable.       ARTICLE 3 Les honoraires et commissions sont calculés proportionnellement, suivant la nature de l’affaire et sa valeur, à laquelle il s’applique un taux plafonné, ainsi qu’indiqué aux articles 9, 10 et 11.     ARTICLE 4 Les honoraires et commissions de vente…

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