CHAPITRE II : PUBLICATION DES DROITS REELS DE LA FORMALITE DE L’INSCRIPTION
ARTICLE 130 La publication aux livres fonciers des droits réels constitués sur les immeubles postérieurement à leur immatriculation, prévue par l’article 2 et exigée par l’article 21 pour la validité desdits droits à l’égard des tiers, est assurée par la formalité de l’inscription. ARTICLE 131 – NOUVEAU (DECRET N° 64-164 DU 16 AVRIL 1964) Tous faits, conventions ou sentences, ayant pour objet de constituer, transmettre, déclarer, modifier ou éteindre un droit réel immobilier, d’en changer le titulaire…