CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER

L’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d’une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que lucratif.

Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.

ARTICLE 2

Les associations de personnes peuvent se former librement sans autorisation préalable.

Elles ne peuvent se présenter que sous les formes suivantes : associations déclarées et associations reconnues d’utilité publique.

 

ARTICLE 3

Sous peine de nullité de l’association, les membres chargés de l’administration ou de la direction, d’une association doivent jouir des droits de citoyens de Côte d’Ivoire et ne pas avoir encouru de condamnations comportant la perte des droits civiques ni des condamnations à une peine criminelle ou correctionnelle, à l’exception toutefois :

1°) des condamnations pour délits d’imprudence, hors les cas de délit de fuite concomitant ;

2°) des condamnations prononcées pour infractions, autres que celles qualifiées délits, à la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés mais dont cependant la répression n’est pas subordonnée à la preuve de la mauvaise foi de leurs auteurs et qui ne sont passibles que d’une amende.

 

ARTICLE 4

Toute association fondée sur une cause ou en vue d’un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national et à la forme républicaine du Gouvernement, ou qui serait de nature à compromettre la sécurité publique, à provoquer la haine entre groupes ethniques, à occasionner des troubles politiques, à jeter le discrédit sur les institutions politiques ou leur fonctionnement, à inciter lés citoyens à enfreindre les lois, et à nuire à l’intérêt général du pays, est nulle et de nul effet.

 

ARTICLE 5

En cas de nullité prévue par les deux articles précédents, la dissolution de l’association est prononcée par décret qui peut ordonner la confiscation ou la destruction des biens ayant servi aux activités de l’association.

 

ARTICLE 6

Tout membre d’une association qui n’est pas formée pour un temps déterminé peut s’en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l’année courante, nonobstant toute clause contraire.