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CHAPITRE 2 : DE LA COMPOSITION ET DU FONCTIONNEMENT (2004)

ARTICLE 26 La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle comprend douze membres permanents désignés comme ci-après et nommés es-qualité par décret pris en Conseil des ministres : un professionnel de la communication de haut niveau désigné par le Président de la République, président ; deux personnes qualifiées désignées par le Président de l’Assemblée nationale : un représentant des organisations de défense des Droits de l’Homme et un juriste de haut niveau et d’expérience ; un magistrat désigné par le…

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CHAPITRE 3 : DE L’ORGANISATION (2004)

ARTICLE 36 Pour l’accomplissement de ses missions, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle dispose d’un Secrétariat général placé sous l’autorité de son président et dirigé par un secrétaire général.   ARTICLE 37 Le secrétaire général est nommé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du président de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, après avis du Conseil. Il a rang de directeur général d’Administration centrale.   ARTICLE 38 Le secrétaire général est chargé d’assurer l’administration…

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CHAPITRE 4 : DES DISPOSITIONS FINANCIERES (2004)

ARTICLE 42 La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle propose, lors de l’élaboration du projet de loi de Finances de l’année, les crédits nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Ces crédits sont inscrits au budget de l’Etat.   ARTICLE 43 Les ressources de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle sont exclusivement constituées par les subventions de l’Etat à l’exception des contributions prévues à l’article 65 ci-dessous. La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle ne peut recevoir directement ni…

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CHAPITRE PREMIER : DES SERVICES UTILISANT LA VOIE HERTZIENNE TERRESTRE (2004)

SECTION 1 : DE LA PROCEDURE D’AUTORISATION ARTICLE 45 Le Gouvernement détermine, après avis de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle et de l’Organisme chargé de la gestion des fréquences, les bandes de fréquence ou les fréquences qui sont attribuées aux services de l’Etat et les bandes de fréquence ou les fréquences de radiodiffusion dont l’attribution ou l’assignation est confiée au Conseil après l’examen des différents dossiers d’appel d’offres et d’appel à candidatures par la commission prévue à…

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CHAPITRE 2 : DES DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A LA RADIODIFFUSION SONORE ET A LA TELEVISION PAR CABLE ET PAR SATELLITE (2004)

SECTION 1 : DES DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A LA RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION PAR CABLE ET PAR SATELLITE ARTICLE 66 La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle fixe pour chaque catégorie de services de radiodiffusion sonore ou de télévision distribuée par câble ou par satellite : la durée maximale des conventions ; les règles générales de programmation ; les règles applicables à la publicité, au parrainage et au téléachat ; les règles applicables aux services exclusivement consacrés à l’auto-promotion ou au téléachat…

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CHAPITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS COMMUNES (2004)

ARTICLE 74 Il est interdit de prêter son nom, de quelque manière que ce soit à tout associé ou actionnaire d’un organisme ayant pour objet l’exploitation d’un service de communication audiovisuelle. L’autorisation d’exploiter un service de communication audiovisuelle est personnelle et non cessible. ARTICLE 75 Les participations au capital social de tout organisme ayant pour objet un service de communication audiovisuelle sont nominatives. ARTICLE 76 Le capital social de la société de radio ou de télévision privée commerciale ne…

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CHAPITRE 2 : DES REGLES PARTICULIERES APPLICABLES AUX RADIODIFFUSIONS PRIVEES (2004)

SECTION 1 : DES RADIODIFFUSIONS SONORES PRIVEES COMMERCIALES ARTICLE 79 Au sens de la présente loi, les radiodiffusions sonores privées commerciales sont celles dont les ressources publicitaires peuvent excéder 20 % du chiffre d’affaires. La diffusion des messages publicitaires se fait conformément aux dispositions légales en vigueur. ARTICLE 80 Pour être autorisée une radiodiffusion sonore privée commerciale doit : être une entreprise de droit ivoirien dont le capital social est libéré à hauteur d’au moins 50.000.000 de francs ; établir…

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CHAPITRE 3 : DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES DE COMMUNICATION EN LIGNE AUTRES QUE DE CORRESPONDANCE PRIVEE (2004)

ARTICLE 102 Les personnes physiques ou morales dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication en ligne autres que de correspondance privée sont tenues, d’une part, d’informer leurs abonnés de l’existence de moyens de restreindre l’accès à certains services ou de les sélectionner, d’autre part, de leur proposer au moins un de ces moyens. ARTICLE 103 Les personnes physiques ou morales qui assurent, à titre gratuit ou onéreux, le stockage direct et permanent pour mise à…

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