ARTICLE PREMIER
Le terme « œuvre de l’esprit » s’entend de toute création ou production du domaine littéraire, artistique ou scientifique quel qu’en soit le mode d’expression et tel que déterminé à l’article 6.
ARTICLE 2
Les auteurs des œuvres de l’esprit jouissent sur ces œuvres, du seul fait de leur création et sans formalité aucune, d’un droit de propriété incorporelle, exclusif et opposable à tous.
Un tel droit, dénommé « droit d’auteur », comporte tous les attributs d’ordre intellectuel, moral et patrimonial dont la détermination et la protection sont organisées par la présente loi.
ARTICLE 3
Les œuvres de l’esprit produites à l’étranger par des ressortissants ivoiriens, qu’elles soient publiées ou non, jouissent de cette protection, au même titre que celles produites en Côte d’Ivoire.
ARTICLE 4
Les œuvres des ressortissants étrangers qui sont publiées pour la première fois en Côte d’Ivoire jouissent, en vertu de la présente loi, de la même protection que les œuvres des ressortissants ivoiriens.
Indépendamment des règles de protection prévues par les conventions internationales, conclues entre la Côte d’Ivoire et d’autres pays, les œuvres des ressortissants étrangers qui n’ont pas été publiées pour la première fois et ce, pendant la période de protection dont bénéficient les œuvres étrangères, sous la condition que le pays auquel ressortit le titulaire originaire du droit d’auteur accorde une protection équivalente aux œuvres des ressortissants ivoiriens.
Les œuvres ne faisant pas l’objet de la protection susdite, donneront lieu à la perception de redevances par l’organisme d’auteurs visé à l’article 62 ci-après.
Ces redevances sont versées à un fonds spécial géré par cet organisme et seront consacrées à des fins culturelles et sociales au profit des auteurs ivoiriens.
ARTICLE 5
L’œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation, du seul fait de sa conception, de sa réalisation, de son existence à l’état achevé ou non et de la qualité de l’auteur.