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CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (EN VIGUEUR)

ARTICLE 1 Le présent décret fixe les modalités d’engagement des contractuels à l’exception des enseignants du supérieur et des chercheurs dans l’Administration ivoirienne et les Établissements publics nationaux ainsi que leurs rémunérations.     ARTICLE 2 L’Administration peut faire appel à des personnes non fonctionnaires pour occuper des fonctions de la catégorie A, lorsque la nature de ces fonctions et les besoins des services le justifient. Les personnes visées à l’alinéa premier du présent article sont engagées par contrat,…

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LES MODALITÉS D’ENGAGEMENT DES CONTRACTUELS (EN VIGUEUR)

(DÉCRET N° 2025-122 DU 26 FEVRIER 2025 FIXANT LES MODALITÉS D’ENGAGEMENT DES CONTRACTUELS À L’EXCEPTION DES ENSEIGNANTS DU SUPÉRIEUR ET DES CHERCHEURS DANS L’ADMINISTRATION IVOIRIENNE ET LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX AINSI QUE LEURS RÉMUNÉRATIONS)   LES MODALITÉS D’ENGAGEMENT DES CONTRACTUELS DE 2000 : DECRET ABROGE   CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (ART. 1 – 2) CHAPITRE 2 : CONDITIONS ET PROCÉDURE D’ENGAGEMENT (ART. 3 – 14) CHAPITRE 3 : DROITS ET OBLIGATIONS DU CONTRACTUEL (ART. 15 – 20) CHAPITRE…

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CHAPITRE 2 : DROITS ET DEVOIRS DU CONTRACTUEL (ABROGE)

ARTICLE 9 Le contractuel est, vis-à-vis de l’Administration, dans une situation dont les clauses générales sont fixées par le Code du Travail, ses textes d’application et par le présent décret. Pendant toute la durée de son contrat, le contractuel est exclusivement au service de l’Etat.     ARTICLE 10 Les contractuels peuvent être appelés à servir en tous lieux du territoire national si les besoins du service l’exigent.       ARTICLE 11 Tout contractuel a droit, après service…

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CHAPITRE PREMIER : ENGAGEMENT (ABROGE)

ARTICLE 6 Nul ne peut être engagé en qualité de contractuel : S’il ne jouit de ses droits civiques et s’il n’est de bonne moralité ; S’il ne jouit d’une bonne santé ; S’il ne se trouve en position régulière au regard des lois sur le recrutement dans l’Armée ivoirienne pour les nationaux ; S’il ne peut être classé au moins dans le groupe II et s’il ne possède une qualification et une expérience professionnelles dans son domaine de…

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TITRE PREMIER : DISPOSTIONS GENERALES (ABROGE)

ARTICLE PREMIER Le présent décret fixe les modalités d’engagement des contractuels à l’exception des enseignants du Supérieur et des chercheurs ainsi que leurs rémunérations dans l’Administration ivoirienne et les Etablissements publics nationaux.     ARTICLE 2 L’Administration peut faire appel à des personnes non fonctionnaires pour occuper des fonctions de la catégorie A, lorsque la nature de ces fonctions et les besoins des services le justifient. Ces personnes sont engagées par contrat à durée déterminée pour une période qui…

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LES MODALITÉS D’ENGAGEMENT DES CONTRACTUELS (ABROGE)

(DECRET N° 2000-396 DU 24 MAI 2000 FIXANT LES MODALITÉS D’ENGAGEMENT DES CONTRACTUELS À L’EXCEPTION DES ENSEIGNANTS DU SUPÉRIEUR ET DES CHERCHEURS DANS L’ADMINISTRATION IVOIRIENNE ET LES ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX AINSI QUE LEURS RÉMUNÉRATIONS)   LES MODALITÉS D’ENGAGEMENT DES CONTRACTUELS DE 2025 : DECRET EN VIGUEUR   TITRE PREMIER : DISPOSTIONS GENERALES (ART. 1 – 5) TITRE II : REGLES D’EMPLOI CONTRACTUELS CHAPITRE PREMIER : ENGAGEMENT (ART. 6 – 8) CHAPITRE 2 : DROITS ET DEVOIRS DU CONTRACTUEL (ART….

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TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

ARTICLE 51 L’ENA est dotée d’un Conseil de discipline présidé par le directeur général. Sa composition, ses attributions et les modalités de son fonctionnement sont fixées par le règlement intérieur de l’École.       ARTICLE 52 Le règlement intérieur est pris par arrêté du ministre chargé de la Fonction publique, sur proposition du directeur général, après avis du Conseil de gestion.       ARTICLE 53 Les conditions d’accès à l’ENA, le régime des formations ainsi que le…

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CHAPITRE 4 : LE CONTRÔLE

ARTICLE 49 Un contrôleur budgétaire est nommé auprès de l’ENA par arrêté du ministre chargé du Budget. Il exerce le contrôle sur l’exécution du budget de l’établissement, conformément aux dispositions en vigueur, en matière de régime financier et comptable des Établissements publics nationaux.       ARTICLE 50 Le contrôle des comptes et de la gestion de l’ENA est exercé par la Cour des Comptes.

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