SOUS-SECTION 3 : ALLOCATION UNIQUE
ARTICLE 33 L’assuré qui, à l’âge fixé pour l’ouverture du droit à la pension de vieillesse, a accompli moins de quarante trimestres de cotisations effectives au régime social des travailleurs indépendants, bénéficie d’une allocation unique correspondant au nombre de points porté à son compte à la date de liquidation de ses droits, multiplié par la valeur de liquidation du point applicable au calcul des allocations uniques. Le versement à l’assuré de cette allocation unique éteint définitivement tous les droits…