SOUS-SECTION 1 : INDEMNITÉ DE MATERNITÉ

ARTICLE 10

La femme « travailleur indépendant» qui suspend son travail du fait de son état de grossesse ou de son accouchement, a droit, pendant la période fixée à l’article 11, à une indemnité journalière dite « indemnité de maternité».

Pour bénéficier de l’indemnité de maternité, la femme « travailleur indépendant » doit justifier de trois trimestres de cotisation effectives sur les quatre derniers trimestres précédant le début de son arrêt de travail.

 

 

ARTICLE 11

L’indemnité de maternité est due pour chaque jour ouvrable ou non, sur une période ne pouvant excéder la période légale de couches.

 

 

 

ARTICLE 12

L’indemnité est due pour la période prénatale à partir de sept (7) mois et demi, à condition que la femme «travailleur indépendant» suspende effectivement l’exercice de ses activités professionnelles.

La preuve de cette suspension est faite dès réception par l’Institution de Prévoyance sociale Caisse nationale de Prévoyance sociale du certificat médical de grossesse déterminant la date probable de l’accouchement, délivré par le médecin traitant.

Le certificat médical de grossesse doit être accompagné d’une attestation sur l’honneur de n’exercer aucune activité sur la période, établie par la femme « travailleur indépendant ».

 

 

ARTICLE 13

L’indemnité est due pour la période postnatale à condition de fournir un certificat d’accouchement à l’institution de Prévoyance sociale Caisse nationale de Prévoyance sociale.

Lorsque l’enfant est né vivant, un extrait d’acte de naissance doit également être produit.

La femme qui reprend le travail avant l’expiration de la période postnatale, perd le bénéfice de l’indemnité de maternité pour la période restante.

 

 

ARTICLE 14

Le montant de l’indemnité journalière de maternité est égal au revenu journalier moyen des trois meilleurs revenus trimestriels déclarés sur les quatre derniers trimestres précédant l’incapacité temporaire d’exercice.

Cette indemnité est payable mensuellement à terme échu.