ARTICLE 33
L’assuré qui, à l’âge fixé pour l’ouverture du droit à la pension de vieillesse, a accompli moins de quarante trimestres de cotisations effectives au régime social des travailleurs indépendants, bénéficie d’une allocation unique correspondant au nombre de points porté à son compte à la date de liquidation de ses droits, multiplié par la valeur de liquidation du point applicable au calcul des allocations uniques.
Le versement à l’assuré de cette allocation unique éteint définitivement tous les droits de l’assuré et de ses ayants droit éventuels auprès du régime social des travailleurs indépendants.
En cas de décès de l’assuré, la moitié du montant de cette allocation unique est reversée, sans condition d’âge, au conjoint survivant non remarié lorsque les liens de mariage ont été établis depuis un (1) an au moins et ne sont pas dissouts au moment du décès du conjoint assuré.