ARTICLE 22
La couverture du risque vieillesse garantit aux personnes soumises au présent décret, le service :
- d’une pension de vieillesse;
- de pensions de réversion ;
- d’une allocation unique.
ARTICLE 23
La liquidation des prestations de vieillesse est opérée sur demande des intéressés formulée auprès de l’institution de Prévoyance sociale Caisse nationale de Prévoyance sociale.
Les modalités de liquidation et d’entrée en jouissance des prestations de vieillesse visées à l’article 22 du présent décret sont fixées par délibération du Conseil d’administration de l’institution de Prévoyance sociale Caisse nationale de Prévoyance sociale.