CHAPITRE 13 : LITIGES
ARTICLE 142 Tout litige né de l’application du présent règlement est porté devant la Juridiction ivoirienne.
ARTICLE 142 Tout litige né de l’application du présent règlement est porté devant la Juridiction ivoirienne.
ARTICLE 143 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures au présent règlement, notamment le décret n° 68-331 du 8 juillet susvisé.
ARTICLE 144 Le ministre des Infrastructures économiques, le ministre chargé de la Marine marchande, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, le ministre chargé de la sécurité et le ministre chargé de la Défense chacun, en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire. Fait à Abidjan, le 21 avril 1999 Henri Konan BEDIE
(DECRET N° 99-318 DU 21 AVRIL 1999 PORTANT REGLEMENT DE POLICE DU PORT AUTONOME D’ABIDJAN) CHAP. 1 : DEFINITION ET DISPOSITIONS GENERALES (ART. 1 – 10) CHAP. 2 : OFFICIERS DE PORT (ART. 6 – 15) CHAP. 3 : LES NAVIRES (ART. 16 – 50) CHAP. 4 : LES MARCHANDISES (ART. 51 – 56) CHAP. 5 : ACCES AU PORT – ACCES AUX NAVIRES – CIRCULATION (ART. 57 – 83) CHAP. 6 : PROPRETE, HYGIENE, DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 84 –…
ARTICLE 1 Le pilotage est obligatoire à l’entrée, à la sortie et pour les déplacements dans les limites du pilotage, pour tous les navires, à l’exception : des navires de guerre ivoiriens, du Conseil de l’Entente ou d’Etats auxquels des droits équivalents ont été reconnus; des navires de moins de 150 tonneaux de jauge nette; des navires affectés exclusivement à l’amélioration, à l’entretien, la surveillance du port et de ses accès, quel que soit leur tonnage ; des engins…
SECTION 1 : MARCHANDISES ARTICLE 11 Les taxes perçues au profit du budget du port sur les marchandises embarquées, débarquées ou transbordées, sont fixées, par tonne métrique de poids brut suivant les barèmes. Dans le décompte de la taxe, toute fraction de tonne sera comptée pour une tonne entière. Les marchandises débarquées d’un navire et réembarquées sur un autre navire sans avoir quitté le port, avec mise à quai, paieront la taxe de transbordement telle qu’elle est fixée par…
SECTION 1 : OCCUPATION DES TERRE-PLEINS PARAGRAPHE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 14 Le port d’Abidjan est divisé en cinq zones définies, comme suit : Première zone : tous les terrains situés dans les enceintes douanières du port entre les quais et la première voie de débord des magasins-cales ; Deuxième zone : tous les terrains situés dans les enceintes douanières du port et non compris en première zone ; Troisième zone : tous les terrains suivants : tous les terrains…
(ARRÊTE N° 758 M.TP.CAB. DU 24 MAI 1963 PORTANT APPROBATION DU REGLEMENT D’EXPLOITATION DU PORT D’ABIDJAN) CHAP. I : LES NAVIRES (ART. 1 – 10) CHAP. II : TAXES D’EMBARQUEMENT ET DE DEBARQUEMENT DES PASSAGERS ET DES MARCHANDISES ET PRODUITS (ART. 11 – 13) LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT CHAP. III : OCCUPATION DES DOMAINES PUBLICS ET PRIVES (ART. 14 – 47)