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CHAPITRE 4 : DE LA RESPONSABILITE PENALE DES PERSONNES MORALES (2005)

ARTICLE 42 SANCTIONS PENALES APPLICABLES AUX PERSONNES MORALES Les personnes morales autre que l’Etat, pour le compte ou au bénéfice desquels une infraction de blanchiment de capitaux ou l’une des infractions prévues par la présente loi a été commise par l’un de ses organes ou représentant, sont punis d’une amande d’un taux égal au quintuple de celle encourues par les personnes physiques, sans préjudice de la condamnation de ces dernières comme auteurs ou complices des mêmes faits. Les personnes…

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CHAPITRE 5 : DES CAUSES D’EXEMPTION ET D’ATTENUATION DES SANCTIONS PENALES (2005)

ARTICLE 43 : CAUSES D’EXEMPTION DE SANCTIONS PENALES Toute personne coupable, d’une part, de participation à une association ou à une entente, en vue de commettre l’une des infractions prévues aux articles 37, 38, 39, 40 et 41 et, d’autre part, d’aide, d’incitation ou de conseil à une personne physique ou morale en vue de les exécuter ou d’en faciliter l’exécution, est exemptée de sanctions pénales si, ayant révélé l’existence de cette entente, association, aide ou conseil à l’autorité judiciaire,…

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CHAPITRE 6 : DES PEINES COMPLEMENTAIRES OBLIGATOIRES (2005)

ARTICLE 45 CONFISCATION OBLIGATOIRE DES PRODUITS TIRES DU BLANCHIMENT Dans tous les cas de condamnation pour infraction de blanchiment de capitaux ou de tentative, les tribunaux ordonnent la confiscation au profit du Trésor public des produits tirés de l’infraction, des biens mobiliers ou immobiliers dans lesquels ces produits sont transformés on convertis et, à concurrence de leur valeur, des biens acquis légitimement auxquels lesdits produits sont mêlés ainsi que des revenus et autres avantages tirés de ces produits des…

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TITRE V : DE LA COOPERATION INTERNATIONALE / CHAPITRE PREMIER : DE LA COMPETENCE INTERNATIONALE (2005)

ARTICLE 46 INFRACTION COMMISES EN DEHORS DU TERRITOIRE NATIONAL Les juridictions nationales sont compétentes pour connaître des infractions prévues par la présente loi commises par toute personne physique ou morale, quelle que soit sa nationalité ou la localisation de son siège., même en dehors du territoire national, dès lors que le lieu de commission est situé dans l’un des Etats membres de I’UEMOA. Elles peuvent également connaître des mêmes infractions commises dans un Etat tiers dès lors qu’une convention…

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CHAPITRE 2 : TRANSFERT DES POURSUITES (2005)

ARTICLE 47 DEMANDE DE TRANSFERT DE POURSUITE Lorsque l’autorité de poursuite d’un autre Etat membre de I’UEMOA estime, pour quelque cause que ce soit, que l’exercice des poursuites ou la continuation des poursuites qu’elle a déjà entamées se heurte à des obstacles majeurs et qu’une procédure pénale adéquate est possible sur le territoire national elle peut demander à l’autorité judiciaire compétente d’accomplir les actes nécessaires contre l’auteur présumé. Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent également, lorsque la demande émane…

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CHAPITRE 3 : ENTRAIDE JUDICIAIRE (2005)

ARTICLE 53 MODALITES DE L’ENTRAIDE JUDICIAIRE A la requête d’un Etat membre de I’UEMOA, les demandes l’entraide se rapportant aux infractions prévues aux articles 37 à 40 sont exécutées, conformément aux principes définis par les articles 54 à 70. Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables aux demandes émanant d’un Etat tiers, lorsque la législation de cet Etat fait obligation à celui-ci de donner suite aux demandes de même nature émanant de l’autorité compétente. L’entraide peut, notamment inclure :…

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CHAPITRE 4 : EXTRADITION (2005)

ARTICLE 71 Sont sujets à l’extradition : les individus poursuivis pour les infractions visées par la présente loi quelle que soit la durée de la peine encourue sur le territoire national ; les individus qui, pour des infractions visées par la présente loi, sont condamnés définitivement par les tribunaux de l’Etat requérant, sans qu’il soit nécessaire de tenir compte de la peine prononcée. Il n’est pas dérogé aux règles de droit commun de l’extradition, notamment relatives à la double incrimination.  …

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TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES (2005)

ARTICLE 76 INFORMATION DE L’AUTORITE DE CONTROLE DES POURSUITES ENGAGEES CONTRE LES ASSUJETTIS SOUS SA TUTELLE Le procureur de la République avise toute autorité de contrôle compétente des poursuites engagées contre les assujettis sous sa tutelle, en application des dispositions de la présente loi. ARTICLE 77 ENTREE EN VIGUEUR La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécuté comme loi de l’Etat. Fait à Abidjan, le 2 décembre 2005 Laurent GBAGBO

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