ARTICLE 1
La circonscription du Port d’Abidjan, en ce qui concerne l’application du présent règlement de Police, comprend :
a) le domaine terrestre.
Tel qu’il est défini par le plan de délimitation du Port par le décret n° 98-151 du 25 mars 1998 ;
b) les plans d’eau constitués par :
1°) les plans d’eau lagunaires qui sont limités :
- à l’Est :
- par la digue du boulevard Giscard d’Estaing entre Koumassi et Port-Bouet ;
- par le pont Houphouet-Boigny .
- à l’ouest, par le Méridien 04° 05 W.
2°) le plan d’eau maritime compris dans la zone de pilotage définie par un cercle de trois milles marins et demi centré sur le feu de la jetée ouest du canal de Vridi et dans toutes autres zones annexes où le pilotage est nécessaire.
ARTICLE 2
En dehors de la circonscription du Port d’Abidjan, pour permettre la continuité du transport lagunaire et fluvial, tous les projets de nature à modifier le régime hydraulique et les conditions de navigation dans les eaux avoisinantes doivent recueillir l’accord préalable de l’autorité portuaire.
ARTICLE 3
Pour l’application du présent règlement de Police, est considéré comme navire tout engin flottant effectuant tout type de navigation dans les eaux définies à l’article premier, soit par ses propres moyens, soit à la remorque, d’un autre navire.
ARTICLE 4
Toutes les fois que l’autorité portuaire l’estime nécessaire, elle se substitue aux défaillants pour assurer l’exécution des obligations qui leur incombent au titre des dispositions des articles 28, 30, 37, 41, 54, 56, 86, 91, 108, 125, 127 et 130 du présent règlement.
L’autorité portuaire le fait alors après mise en demeure ou d’office s’il y a urgence, à leurs frais, et sans préjudice des peines prévues pour contraventions aux dispositions du présent règlement de Police.
Elle dégage dans ce cas sa responsabilité. La responsabilité vis-à-vis des tiers incombe au défaillant qui, n’ayant pas pris à temps les dispositions nécessaires, l’a contraint à se substituer à lui.
ARTICLE 5
Le présent règlement de Police s’applique aux quais et aux installations à caractère privatif.