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(DECRET N° 2015-288 DU 29 AVRIL 2015 PORTANT REGLEMENTATION CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1 Au sens du présent décret, on entend par produits cosmétiques et produits d’hygiène corporelle, toutes les substances ou préparations, autres que les médicaments, destinées à être mises en contact avec les diverses parties superficielles du corps humain, notamment l’épiderme, les systèmes pileux et capillaire, les ongles, les lèvres ainsi que les organes génitaux externes ou avec les dents et les muqueuses en vue, exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de les protéger, de les maintenir en bon état, d’en modifier l’aspect, de les parfumer ou d’en corriger l’odeur. ARTICLE 2 Le présent décret a pour objet de fixer les conditions d’importation, de fabrication, d’homologation, de distribution, et de commercialisation des produits cosmétiques et d’hygiène corporelle. ARTICLE 3 La liste de catégories des produits cosmétiques et des produits d’hygiène corporelle est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la Santé, de l’Industrie et du Commerce. CHAPITRE 2 : IMPORTATION, FABRICATION ET DISTRIBUTION ARTICLE 4 L’ouverture et l’exploitation de tout établissement fabriquant, conditionnant ou important, même à titre accessoire, des produits d’hygiène corporelle, de même que l’extension de l’activité d’un établissement à de tels produits sont subordonnées à une déclaration auprès d’un organe chargé de l’évaluation et de l’autorisation des produits cosmétiques et des produits d’hygiène corporelle. ARTICLE 5 La déclaration prévue à l’article 4 du présent décret indique :
Toute modification aux éléments constitutifs de la déclaration doit faire l’objet d’une nouvelle déclaration. ARTICLE 6 Les produits cosmétiques et les produits d’hygiène corporelle, quelles que soient leurs origines, peuvent être fabriqués, importés, mis sur le marché, qu’après avoir été autorisés par arrêté conjoint du ministre chargé de la Santé, du ministre chargé du Commerce du ministre chargé de l’Industrie, sur rapport préalable de l’organe chargé de l’évaluation et de l’autorisation des produits cosmétiques et des produits d’hygiène corporelle. ARTICLE 7 Est interdite, la fabrication des produits cosmétiques éclaircissants ou des produits d’hygiène contenant :
CHAPITRE 3 : COMMERCIALISATION ET PUBLICITE DES PRODUITS COSMETIQUES SECTION I : AUTORISATION DE COMMERCIALISATION ARTICLE 8 L’autorisation de commercialisation des produits cosmétiques et des produits d’hygiène corporelle est accordée aux entreprises légalement constituées et aux entreprenants légalement déclarés dont l’objet principal est la fabrication, le conditionnement ou l’importation desdits produits. ARTICLE 9 Les substances vénéneuses ne peuvent entrer dans la composition des produits cosmétiques ou des produits d’hygiène corporelle qu’à la condition de figurer sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la Santé, du ministre chargé du Commerce et du ministre chargé de l’Industrie, et qui fixe, pour chaque substance vénéneuse et pour chaque type de produit, les limites des taux de concentration. SECTION II : INTERDICTION ARTICLE 10 Est interdite la publicité et la commercialisation des produits cosmétiques éclaircissants ou des produits d’hygiène corporelle contenant :
ARTICLE 11 Sont interdits les mélanges artisanaux de produits cosmétiques. ARTICLE 12 Si un produit contient une substance dont l’utilisation est restreinte ou interdite, le fabricant peut être avisé :
En fonction de la réponse du fabricant, le produit cosmétique peut être ou non retiré du marché. ARTICLE 13 Un arrêté conjoint du ministre chargé de la Santé, du ministre chargé du Commerce et du ministre chargé de l’Industrie fixe :
SECTION III : COMITE NATIONAL D’EVALUATION ET ARTICLE 14 II est créé un Comité national d’évaluation et d’autorisation de commercialisation des produits cosmétiques et des produits d’hygiène corporelle chargé :
L’organisation et le fonctionnement du Comité national d’évaluation et d’autorisation de commercialisation des produits cosmétiques et des produits d’hygiène corporelle sont fixés par arrêté du ministre chargé de la Santé. SECTION IV : DECLARATION D’ACTIVITE ARTICLE 15 La demande d’autorisation de commercialisation est adressée au comité prévu à l’article 14 du présent décret. Cette demande comprend :
ARTICLE 16 Un arrêté du ministre chargé de la Santé précise les éléments constitutifs du dossier de demande d’autorisation de commercialisation des produits cosmétiques et des produits d’hygiène corporelle. ARTICLE 17 Lors de l’instruction de la demande d’autorisation de commercialisation, le Comité national d’évaluation et d’autorisation de commercialisation des produits cosmétiques et des produits d’hygiène corporelle peut :
SECTION V : RENOUVELLEMENT ET MODIFICATION DE L’AUTORISATION ARTICLE 18 L’autorisation de commercialisation est soumise à renouvellement tous les cinq ans. La demande de renouvellement doit être déposée six mois avant la date d’expiration de l’autorisation de commercialisation en cours de validité. Cette demande est instruite, et l’autorisation accordée, dans les mêmes formes que celles de la première demande d’autorisation de commercialisation. ARTICLE 19 Les modifications majeures sont celles qui touchent à la qualité intrinsèque du produit. Toute autre modification est considérée comme mineure. Toute modification majeure fait l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation de commercialisation. Cette demande est instruite, et l’autorisation accordée, dans les mêmes formes que celles de la première demande d’autorisation de commercialisation. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la Santé, du Commerce et de l’Industrie fixe la liste des différentes variations majeures. CHAPITRE 4 : PRESENTATION ETIQUETAGE ARTICLE 20 Les conditionnements primaire et secondaire de chaque unité de produit cosmétique et de produit d’hygiène corporelle mis sur le marché doivent comporter les indications ci-après, rédigées en français en caractères indélébiles et bien lisibles :
Lorsque les dimensions des conditionnements primaire et secondaire ne permettent pas d’y mentionner la totalité des indications énoncées, le récipient et l’emballage doivent comporter au moins les mentions prévues aux 1er ; 4ème ; 5ème ; 6ème et 9ème tirets, ci-dessus. En cas d’impossibilité pratique, ces indications doivent figurer sur l’emballage extérieur ou sur une notice jointe. Dans ce cas, une indication externe doit figurer sur le récipient et faire renvoi àla notice. ARTICLE 21 La liste des avertissements devant figurer sur le récipient, emballage ou notice des produits cosmétiques et des produits d’hygiène corporelle est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la Santé, du Commerce et de l’Industrie. CHAPITRE 5 : INSPECTION, CONTRÔLE ET SANCTIONS SECTION 1 : INSPECTION ET CONTRÔLE ARTICLE 22 L’inspection et le contrôle des conditions de fabrication, de conditionnement et de stockage des matières premières et des produits finis, dans les unités de fabrication, de conditionnement ou d’importation de produits cosmétiques et de produits d’hygiène corporelle sont confiés aux pharmaciens inspecteurs de la santé et aux agents assermentés des ministères chargés respectivement du Commerce et de l’Industrie. ARTICLE 23 Lorsque l’utilisation d’un produit cosmétique ou d’un produit d’hygiène corporelle présente un danger pour la santé publique, le ministre chargé de la Santé, le ministre chargé du Commerce et le ministre chargé de l’Industrie peuvent, par arrêté, suspendre l’autorisation de commercialisation ou interdire, le cas échéant, la vente du produit incriminé. Cette décision est notifiée au titulaire de l’autorisation de commercialisation. ARTICLE 24 Le ministre chargé de la Santé, le ministre chargé du Commerce et le ministre chargé de l’Industrie peuvent, par arrêté, ordonner le retrait du produit cosmétique ou du produit d’hygiène corporelle incriminé à l’article 23 du présent décret et l’autorisation de commercialisation. La décision de retrait de l’autorisation de commercialisation est motivée et notifiée au titulaire de l’autorisation. Ils peuvent en outre suspendre ou interdire, par arrêté, la mise ou le maintien sur le marché, à titre gratuit ou onéreux, des produits cosmétiques ou des produits d’hygiène corporelle exploités en violation des dispositions du présent décret ou des textes pris pour son application. SECTION II : SANCTION ADMINISTRATIVE ARTICLE 25 Sans préjudice de sanctions pénales et dans le cadre de la protection sanitaire des populations, les ministres chargés de la Santé, de l’Industrie et du Commerce peuvent par arrêté conjoint ordonner, la fermeture de tout établissement qui, en violation des dispositions de l’article 6, alinéa 2 et de l’article 10 du présent décret, fabriqué ou commercialisé des produits cosmétiques éclaircissants ou des produits d’hygiène corporelle contenant :
ARTICLE 26 La violation de l’interdiction de publicité prévue à l’article 10 du présent décret est sanctionnée conformément aux articles 3 à 5 du décret n°96-630 du 9 aout 1996 susvisé. SECTION III : SANCTIONS PENALES ARTICLE 27 Est puni d’une amende de cinquante mille à trois cent soixante mille francs quiconque produit, fait la publicité ou vend des produits cosmétiques ou des produits d’hygiène corporelle contenant des substances interdites. La juridiction saisie peut prononcer une décision de retrait temporaire ou définitif des titres nécessaires à l’exercice de ses activités. ARTICLE 28 Est puni d’une amende de cinquante mille à trois cent cinquante mille francs quiconque fait de sa profession habituelle le mélange de produits cosmétiques dans le but de blanchir la peau en y ajoutant des substances interdites. Les produits incriminés font l’objet d’une saisie en vue de leur destruction. TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES ARTICLE 29 Les responsables et les propriétaires des entreprises et des lieux de vente des produits cosmétiques et des produits d’hygiène corporelle disposent d’un délai de six mois, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret, pour s’y conformer. ARTICLE 30 Les entreprises qui fabriquent, conditionnent ou importent des produits cosmétiques et des produits d’hygiène corporelle disposent d’un délai de douze mois, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret, pour s’y conformer. ARTICLE 31 Le présent décret abroge toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles au décret n° 92-594 du 30 septembre 1992 portant réglementation des produits cosmétiques et des produits d’hygiène corporelle. ARTICLE 32 Le ministre de la Santé et de la Lutte contre le Sida, le ministre du Commerce, de l’Artisanat et de la Promotion des PME, le ministre de l’Industrie et des Mines et le ministre de la Communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Républiques de Côte d’Ivoire.
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