CHAPITRE IV : DE LA PRESENTATION DES CANDIDATURES

ARTICLE 14

Toute déclaration de candidature est présentée sous la forme d’une liste composant autant de noms que de sièges de conseillers régionaux à pouvoir.

foute liste de candidature doit comporter au moins six candidats ressortissants de chacun des départements de la région.

 

ARTICLE 15

La déclaration de candidature est déposée en double exemplaire auprès du préfet de Région au plus tard trente jours avant la date d’ouverture du scrutin.

 

ARTICLE 16

Chaque liste doit préciser :

  • les nom et prénoms du candidat tête de liste ;
  • dans l’ordre de présentation, les nom, prénoms, filiation, date et lieu de naissance, domicile et profession des candidats et de leur département d’origine y compris le candidat tête de liste ;
  • la couleur et le sigle choisis pour les bulletins de vote, cette couleur devant être obligatoirement différente de celle des cartes électorales.

L’utilisation combinée des trois couleurs du drapeau national est proscrite.

Est également proscrite l’utilisation des armoiries de la République ou de la collectivité décentralisée concernée.

Plusieurs listes de la même circonscription électorale ne peuvent avoir ni le même intitulé, ni le même sigle, ni la même couleur de bulletin de vote.

 

ARTICLE 17

La liste portant déclaration de candidature doit être accompagnée pour chaque candidat :

  • d’une déclaration personnelle revêtue de sa signature dûment légalisée ;
  • d’un extrait d’acte de naissance ou de jugement supplétif en tenant lieu ;
  • d’un certificat de nationalité ;
  • d’un extrait de casier judiciaire.

Ces pièces doivent avoir été établies depuis moins de trois mois.

La déclaration est accompagnée éventuellement de la lettre d’investiture du ou des Partis ou Groupements politiques qui parrainent la liste de candidature.

Pour les listes non investies par un Parti ou Groupement politique, la déclaration doit être accompagnée d’une liste de cinq cents électeurs inscrits par département concerné et comportant la signature des intéressés.

 

ARTICLE 18

Nul ne peut être inscrit sur plus d’une liste de candidature.

Tout candidat qui se présente sur plus d’une liste de candidature ou simultanément dans plus d’une région, est radié d’office de ces listes sans préjudice des peines prévues par les lois pour sanctionner les crimes et délits relatifs à l’exercice des droits civiques.

 

ARTICLE 19

Aucune liste de candidature ne peut être acceptée si elle ne comprend un nombre de candidats égal à celui des conseillers régionaux prévu pour la région considérée et si elle ne comporte pas au moins six candidats ressortissants par département constituant la région.

 

ARTICLE 20

Un récépissé provisoire de la déclaration est délivré au candidat tête de liste ou remis au déposant.

Le récépissé provisoire est remplacé dans les huit jours par un récépissé définitif si les candidatures sont conformes aux prescriptions de la présente loi et sur présentation du reçu du versement du cautionnement.

 

ARTICLE 21

Le cautionnement est fixé à 10.000 francs C.F.A. par candidat. Ce cautionnement doit être versé pour l’ensemble des candidats au Trésor dans les trois jours qui suivent la déclaration de candidature.

ARTICLE 22

En cas de radiation d’un candidat en application de l’article 18 ci-dessus, de constatation d’inéligibilité ou de décès d’un candidat, il est procédé à son remplacement par un nouveau candidat au rang qui convient.

Ce remplacement fait l’objet d’une déclaration complémentaire soumise aux dispositions de la présente loi, à l’exclusion des délais fixés aux articles 20 et 21.

 

ARTICLE 23

Dès réception d’une liste de candidature, l’autorité administrative en transmet une copie accompagnée de ses observations au ministre chargé des élections, qui dispose d’un délai de quinze (15) jours à compter de la date de dépôt pour arrêter et publier la liste.

 

ARTICLE 24

La liste transmise au ministre chargé des élections par l’autorité administrative doit être authentifiée par cette dernière.

Toute liste non conforme à celle déposée auprès de l’autorité administrative est irrecevable.

Lorsque le ministre chargé des élections déclare un candidat inéligible, celui-ci dispose d’un délai de trois jours à compter de la notification de l’inéligibilité pour saisir la juridiction administrative suprême, qui statue dans les trois jours à compter de la saisine.