CHAPITRE II : DU MODE DU SCRUTIN

ARTICLE 4

Les conseillers régionaux sont élus au suffrage universel direct et au scrutin de liste proportionnel et majoritaire à un tour sur des listes complètes sans panachage ni vote préférentiel.

La liste qui recueille le plus de suffrages exprimés obtient la moitié des sièges à pourvoir.

L’autre moitié des sièges est répartie, entre toutes les listes, y compris la liste majoritaire, à la proportionnelle et aux plus forts restes.

Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur la liste. Les sièges sont répartis entre les différentes listes selon les modalités qui figurent à titre d’illustration en annexe de la présente loi.

 

ARTICLE 5

Les élections des conseillers régionaux ont lieu un dimanche.

En cas d’égalité des voix entre plusieurs listes arrivées en tête, il est procédé à un nouveau tour de scrutin pour toutes les listes, le deuxième dimanche qui suit la date de proclamation des résultats.

Pour ce second tour, les conseillers régionaux sont élus au scrutin de liste majoritaire.

 

ARTICLE 6

La région forme une circonscription électorale unique.