ARTICLE 4
Les espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction sont classées selon le niveau du danger que leur commerce fait peser sur leur survie, dans les annexes suivantes :
- l’annexe 1 comprend les espèces inscrites à l’annexe I de la CITES, pour lesquelles la Côte d’Ivoire n’a pas émis de réserve. Leur commerce national et international est interdit, sauf dans les conditions exceptionnelles énumérées par décret pris en Conseil des ministres ;
- l’annexe 2 comprend les espèces inscrites à l’annexe II de la CITES, les espèces inscrites en annexe I de la CITES mais pour lesquelles la Côte d’Ivoire a émis des réserves, les espèces inscrites à l’annexe I de la CITES mais issues de reproduction artificielle ou d’élevage en captivité. Leur commerce est soumis à autorisation et à quota de l’Organe de gestion;
- l’annexe 3 comprend les espèces citées à l’annexe III de la CITES et les espèces inscrites en annexe II de la CITES, pour lesquelles la Côte d’Ivoire a émis des réserves. Leur commerce est soumis à autorisation de l’Organe de gestion.
ARTICLE 5
Les listes des espèces de faune et de flore sauvages inscrites aux annexes 1,2 et 3 susvisées sont tenues à jour et publiées par l’Organe de gestion au gré des amendements adoptés par la Conférence des Parties à la Convention.
Les annexes I, Il et III de la Convention prévalent sur celles de la présente loi.
ARTICLE 6
Les personnes possédant ou ayant sous leur contrôle un spécimen appartenant à l’une des espèces visées par les amendements disposent d’un délai de trois mois à compter de la publication faite par l’Organe de gestion pour se conformer aux nouvelles dispositions.