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LOIDICI.COM OU LE DROIT DE CONNAÎTRE SES DROITS...

LOI N° 2013-655 DU 13 SEPTEMBRE 2013 RELATIVE AU DELAI ACCORDE POUR LA CONSTATATION DES DROITS COUTUMIERS SUR LES TERRES DU DOMAINE COUTUMIER ET PORTANT MODIFICATION DE L’ARTICLE 6 DE LA LOI N° 98-750 DU 23 DECEMBRE 1998 RELATIVE AU DOMAINE FONCIER RURAL, TELLE QUE MODIFIEE PAR LA LOI N° 2004-412 DU 14 AOUT 2004.

ARTICLE  1 Un nouveau délai de dix ans, qui court à compter de la publication de la présente loi, est accordé pour faire constater l’exercice de façon paisible et continue des droits coutumiers sur les terres du domaine coutumier. Passé ce nouveau délai, les terres du domaine coutumier sur lesquelles des droits coutumiers exercés de façon paisible et continue n’ont pas été constatés, seront considérées comme sans maître. ARTICLE  2 Le deuxième tiret de l’alinéa 2 de l’article 6…

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PROCEDURE POUR L’ETABLISSEMENT D’UN CERTIFICAT FONCIER RURAL COUTUMIER

La demande d’enquête en vue de l’établissement d’un Certificat foncier est adressée au sous-préfet compétent en sa qualité de président du Comité de Gestion foncière rurale. Elle est rédigée selon le formulaire défini par arrêté du ministre d’Etat, ministre de l’Agriculture et des Ressources animales. Elle comporte : Des informations sur l’identité du demandeur ; Désignation sommaire du foncier coutumier. Egalement, le demandeur choisira un opérateur technique sur une liste d’agrément arrêtée par le Ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture…

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CHAPITRE PREMIER : DEFINITION ET COMPOSITION DU DOMAINE FONCIER RURAL

SECTION PREMIERE : DEFINITION ARTICLE PREMIER Le Domaine foncier rural est constitué par l’ensemble des terres mises en valeur ou non et quelle que soit la nature de la mise en valeur. Il constitue un patrimoine national auquel toute personne physique ou morale peut accéder. Toutefois, seuls l’Etat, les collectivités publiques et les personnes physiques ivoiriennes sont admis à en être propriétaires. SECTION 2 : COMPOSITION ARTICLE 2 Le Domaine foncier rural est à la fois : hors du domaine public, hors…

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CHAPITRE 2 : PROPRIETE, CONCESSION ET TRANSMISSION DU DOMAINE FONCIER RURAL

SECTION 1 : LA PROPRIETE DU DOMAINE FONCIER RURAL ARTICLE 4 La propriété d’une terre du Domaine Foncier Rural est établie à partir de l’immatriculation de cette terre au registre foncier ouvert à cet effet par l’Administration et en ce qui concerne les terres du domaine coutumier par le Certificat Foncier. Le détenteur du Certificat foncier doit requérir l’immatriculation de la terre correspondante dans un délai de trois (3) ans à compter de la date d’acquisition du Certificat foncier….

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CHAPITRE 3 : MISE EN VALEUR ET GESTION DU DOMAINE FONCIER RURAL

ARTICLE 18 La mise en valeur d’une terre du Domaine Foncier Rural de la réalisation soit d’une opération de développement agricole soit de toute autre opération réalisée en préservant l’environnement et conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Les opérations de développement agricole concernent notamment et sans que cette liste soit limitative : les cultures, l’élevage des animaux domestiques ou sauvages, le maintien, l’enrichissement ou la constitution de forêts, l’aquaculture, les infrastructures et aménagements à vocation…

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CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS FINANCIERES ET FISCALES

ARTICLE 23 La location des terres du Domaine Foncier Rural de l’Etat est consentie moyennant paiement d’un loyer dont les bases d’estimation sont fixées par la loi de Finances. ARTICLE 24 Les collectivités et les particuliers propriétaires de terres rurales sont passibles de l’impôt foncier rural tel que fixé par la loi.   ARTICLE 25 En cas de non paiement du loyer ou de l’impôt prévus aux articles 23 et 24 ci-dessus et outre les poursuites judiciaires prévues par…

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CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ARTICLE 26 (NOUVEAU) (LOI N° 2004-412 DU 14/8/2004) Les droits de propriété de terres du Domaine Foncier Rural acquis antérieurement à la présente loi par des personnes physiques ou morales ne remplissant pas les conditions d’accès à la propriété fixées par l’article premier ci-dessus sont maintenus. Les propriétaires concernés par la présente dérogation figurent sur une liste établie par décret pris en Conseil des ministres. Les droits de propriété acquis par des personnes physiques antérieurement à la présente loi…

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CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 27 La loi n° 71-338 du 12 juillet 1971 relative à l’exploitation rationnelle des terrains ruraux détenus en pleine propriété et toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.   ARTICLE 28 Des décrets fixent les modalités d’application de la présente loi.   ARTICLE 29 La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Abidjan, le 23 décembre 1998 Henri Konan BEDIE

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