CHAPITRE III : DE LA PROCEDURE D’IMMATRICULATION DES TERRES SANS MAÎTRE NON IMMATRICULEES
ARTICLE 44 L’immatriculation des terres sans maître est faite au nom de l’Etat, sauf décision contraire de l’autorité administrative en charge de la gestion du domaine foncier rural. Le demandeur qui aura été retenu par l’autorité administrative en charge de la gestion des terres rurales de l’Etat, adresse au Directeur Général de l’Agence Foncière Rurale, une requête d’immatriculation au Livre Foncier, des terres concernées. La requête est rédigée sur papier libre. Elle est accompagnée, outre le dossier technique, de…