CHAPITRE II : MISSIONS ET RESPONSABILITES DU CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE
ET DES HYPOTHEQUES

ARTICLE 15

L’immatriculation d’une parcelle du Domaine Foncier Rural est effectuée par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques du lieu de rattachement de la parcelle.

 

ARTICLE 16

Le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques garantit aux titulaires d’Arrêtés de Propriété Foncière Rurale, les droits réels détenus sur les parcelles immatriculées.

A ce titre, il est chargé :

1. de vérifier la conformité des pièces requises pour l’immatriculation des terres rurales et des inscriptions mentionnées par rapport aux exigences des dispositions légales et réglementaires en vigueur ;

2. de donner suite aux requêtes d’immatriculation ;

3. de procéder à l’inscription à la suite des titres fonciers, des droits réels constitués sur les immeubles immatriculés et devant, pour ce motif, être publiés au Journal Officiel ou tout autre journal d’annonces légales ;

4. de conserver les actes et plans relatifs aux immeubles immatriculés et de communiquer les renseignements contenus en leurs archives ;

5. de transmettre, après immatriculation, à l’Agence Foncière Rurale, un état foncier nécessaire à l’établissement de l’Arrêté de Propriété Foncière Rurale ;

6. de transmettre, avant tout usage, les Livres Fonciers et les registres d’opposition et de dépôt matériel pour être cotés et paraphés, par le Président du Tribunal du lieu de situation de l’immeuble.

 

ARTICLE 17

Les Livres Fonciers sont organisés, à raison d’une page matérielle et d’une page numérique, ouvertes par immeuble, à l’immatriculation et à l’inscription ultérieure des droits réels soumis à la publicité en vue de leur conservation.

 

ARTICLE 18

L’ensemble des mentions consignées sur la page matérielle et la page numérique du Livre Foncier constitue le titre foncier de l’immeuble auquel il s’applique.

Le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques complète les mentions du titre foncier par l’adjonction de bordereaux analytiques des actes et pièces justificatifs des droits réels publiés.

 

ARTICLE 19

A chaque titre foncier, il est annexé une version matérielle et une version numérique de tous les actes se rapportant à l’immeuble, notamment les piècesci-dessous :

1. les pièces de la procédure d’immatriculation ;

2. le plan définitif de l’immeuble ;

3. les bordereaux analytiques successivement établis.

 

ARTICLE 20

Le registre des oppositions et le registre des dépôts des actes à inscrire sont arrêtés chaque jour par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques, à l’heure de la fermeture de ses bureaux.

Le registre des dépôts est tenu en deux exemplaires dont l’un est transmis àla Direction des Archives Nationales.

 

ARTICLE 21

Le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques est tenu de communiquer gratuitement à leur demande, au Ministre chargé de l’Agriculture, au Ministre chargé de l’Administration du Territoire, aux Présidents des Tribunaux du lieu de situation de l’immeuble, aux Procureurs de la République près lesdits tribunaux et au Directeur Général de l’Agence Foncière Rurale, toutes informations se rapportant au titre foncier.