CHAPITRE III : DES MODIFICATIONS APRES L’IMMATRICULATION

ARTICLE 22

En cas de transfert de propriété issue d’une cession partielle ou totale d’une terre immatriculée impliquant des modifications au Livre Foncier, notamment les corrections, mutations, créations, annulations de titres par suite de morcellements, fusions d’immeubles immatriculés, ou tous autres faits survenus après l’immatriculation, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques procède à la vérification des documents et réquisitions produits.

En cas de transfert impliquant une des actions mentionnées à l’alinéa précédent, la création d’un ou de nouveau(x) titre(s) nécessite un projet de morcellement ou de fusion de la parcelle, établi par un opérateur technique agréé et soumis au contrôle du Géomètre assermenté du cadastre.

Un titre foncier ne peut porter que sur une seule parcelle de terre.

Les plans modifiés doivent être en concordance avec les titres fonciers correspondants.

 

ARTICLE 23

Les mutations de droits réels relatifs à un immeuble immatriculé ou les conventions portant sur lesdits droits sont inscrits au livre foncier selon l’ordre d’ancienneté.

Sous réserve des droits des tiers, toute personne titulaire ou justifiant d’un droit réel inscrit au Livre Foncier, ou ses ayants droit, peut requérir la rectification, la modification ou la suppression d’une information inexacte, incomplète ou désuète se rapportant à l’immeuble.

Le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques est tenu de déférer aux décisions de justice devenues définitives.

 

ARTICLE 24

Dans tous les cas de morcellement ou de fusion d’un bien foncier rural inscrit au Livre Foncier, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques délivre un Certificat de Mutation de Propriété Foncière.

 

ARTICLE 25

Avant de déférer à la demande d’inscription, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques procède à la vérification des pièces déposées et s’assure de :

a) l’identité des parties ;

b) la capacité des parties ;

c) l’inscription au titre foncier du droit du disposant ;

d) la disponibilité de l’immeuble ;

e) la régularité des actes et pièces produits.

 


ARTICLE 26

Avant l’inscription d’un bien au Livre Foncier, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques vérifie :

a) l’identité des parties ;

b) la capacité des parties ;

c) l’inscription au Livre Foncier du droit du disposant ;

d) la disponibilité de l’immeuble ;

e) la régularité des actes et pièces produits.

 

ARTICLE 27

Le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques remet au déposant un récépissé contenant le détail des pièces déposées. Ce récépissé est restitué lors de la remise des copies du certificat de mutation.

Si la vérification révèle l’absence ou l’insuffisance de l’un de ces éléments essentiels pour la validité de l’inscription, le Conservateur rejette la demande d’inscription, en indiquant par écrit les motifs du refus, et restitue au requérant les pièces déposées, revêtues de la mention NE VARIETUR.