CHAPITRE I : FORMALITES D’INSCRIPTION DES TERRES DU DOMAINE FONCIER RURAL AU LIVRE FONCIER

TITRE II :

DISPOSITIONS COMMUNES AUX PROCEDURES
D’IMMATRICULATION DES TERRES DU DOMAINE FONCIER RURAL

 

CHAPITRE 1 :
FORMALITES D’INSCRIPTION DES TERRES
DU DOMAINE FONCIER RURAL AU LIVRE FONCIER

 

ARTICLE 4

Seuls l’Etat, les collectivités publiques et les personnes physiques ivoiriennes sont habilités à requérir l’immatriculation d’une terre du Domaine Foncier Rural en leurs noms.

Les personnes non éligibles à la propriété foncière dans le domaine rural doivent, sauf à renoncer à leurs droits, requérir l’immatriculation au nom de l’Etat afin de bénéficier, à leur demande, d’un bail emphytéotique.

Le bail emphytéotique conclu à l’issue de la procédure d’immatriculation est enregistré et timbré à la caisse de la Conservation de la Propriété Foncière et des Hypothèques du lieu de situation du bien foncier.

 

ARTICLE 5

La requête d’immatriculation est adressée au Directeur Général de l’Agence Foncière Rurale, dénommée AFOR.


ARTICLE 6

La requête d’immatriculation est déposée au service local de I’AFOR du lieu de situation de la parcelle. Elle contient un dossier technique produit par un Géomètre Expert agréé ainsi que le fichier numérique du plan de la parcelle.

La précision des calculs topométriques pour l’immatriculation d’une parcelle du Domaine Foncier Rural est le centimètre (cm) avec une marge d’erreur de 0 à 99 cm et ne concerne qu’un dixième du nombre total de points avec un minimum de quatre points par bien foncier rural.

Pour les autres points, la précision métrique avec une marge d’erreur de 0 à 200 centimètres reste applicable.

 

ARTICLE 7

Les modalités de mesure des données géodésiques, topographiques et topométriques sont fixées par arrêté conjoint du Ministre chargé de l’Agriculture, du Ministre chargé de l’Administration du Territoire et du Ministre chargé du Budget.

 

ARTICLE 8

Le Géomètre Expert agréé s’assure de la conformité aux dispositions du présent décret, des mesures figurant dans le dossier technique établi lors de la délimitation des parcelles à immatriculer.

 

ARTICLE 9

L’Agence Foncière Rurale transmet le dossier d’immatriculation au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques, après vérification de la régularité du dossier et de la conformité des mesures effectuées par le Géomètre Expert agréé.

 

ARTICLE 10

Avant l’inscription au Livre Foncier, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques fait vérifier la conformité des mesures figurant dans le dossier technique par le Géomètre assermenté du Cadastre, qui en établit un procès-verbal.

Les modalités du contrôle effectué par le Géomètre Assermenté du Cadastre sont définies par arrêté conjoint du Ministre chargé de l’Agriculture et du Ministre chargé du Budget.

 

ARTICLE 11

Les frais de l’immatriculation au Livre Foncier sont à la charge du requérant. Ils sont fixés à 300 FCFA/ha pour les personnes physiques et les collectivités territoriales, et à 100 FCFA/ha pour les personnes non éligibles à la propriété foncière devant faire l’immatriculation au nom de l’Etat.

En cas de mutation d’un titre foncier, il est perçu un droit d’inscription au Livre Foncier de 500 FCFA/ha et un droit fixe de 3.000 FCFA.

En cas de création de nouveaux titres par suite de fusion ou de morcellement de titres existants, les frais sont fixés à 1.000 FCFA/ha et un droit fixe de 3.000FCFA.

Les frais fixés aux alinéas précédents sont payés à la caisse de la Conservation de la Propriété Foncière et des Hypothèques du lieu de situation de l’immeuble.

 

ARTICLE 12

L’immatriculation d’une terre du Domaine Foncier Rural donne lieu à la préparation d’un Arrêté de Propriété Foncière Rurale par l’Agence Foncière Rurale. Cet arrêté est soumis à la signature du Ministre chargé de l’Agriculture.

Toutefois, délégation peut être donnée aux Préfets de Département pour la signature des Arrêtés de Propriété Foncière Rurale au profit des personnes physiques.

 

ARTICLE 13

L’Arrêté de Propriété Foncière Rurale est la preuve de l’inscription d’une terre rurale au Livre Foncier.

 

ARTICLE 14

L’Arrêté de Propriété Foncière Rurale est publié au Journal Officiel de la République par l’Agence Foncière Rurale et notifié au requérant