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CHAPITRE IV : DES AVANTAGES SOCIAUX : CONGE ANNUEL – AUTORISATIONS SPECIALES D’ABSENCE – PERMISSIONS SPECIALES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX- CONGE PARENTAL – CONGE DE MALADIE DE COURTE DUREE – CONGE DE MALADIE DE LONGUE DUREE – CONGE EXCEPTIONNEL DE MALADIE CONGE DE MATERNITE ET PERIODES DE REPOS POUR ALLAITEMENT – CONGE DE PATERNITE

SECTION 1 : CONGE ANNUEL ARTICLE 77 Le fonctionnaire en activité a droit à un congé annuel d’une durée de trente (30) jours calendaires avec rémunération. ARTICLE 78 Pour l’ouverture du droit au congé annuel, sont considérés comme services accomplis : les congés de maladie ; le congé de maternité ; le congé de paternité ; le congé parental ; les périodes de formation continue ; les autorisations spéciales d’absence et les permissions spéciales d’absence. ARTICLE 79 L’Administration peut…

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Posted in LE STATUT DE LA FONCTION PUBLIQUE Commentaires fermés sur CHAPITRE IV : DES AVANTAGES SOCIAUX : CONGE ANNUEL – AUTORISATIONS SPECIALES D’ABSENCE – PERMISSIONS SPECIALES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX- CONGE PARENTAL – CONGE DE MALADIE DE COURTE DUREE – CONGE DE MALADIE DE LONGUE DUREE – CONGE EXCEPTIONNEL DE MALADIE CONGE DE MATERNITE ET PERIODES DE REPOS POUR ALLAITEMENT – CONGE DE PATERNITE
CHAPITRE III : EVALUATION-AVANCEMENT – PROMOTION-DISTINCTION HONORIFIQUE ET MOBILITE PROFESSIONNELLE

SECTION 1 : EVALUATION ARTICLE 53 Le fonctionnaire est soumis à un système d’évaluation permanent. ARTICLE 54 Il est attribué, chaque année, à tout fonctionnaire en activité ou en service  détaché, une note chiffrée suivie d’une appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle et son mérite. Le pouvoir d’évaluation appartient au Président de l’Institution, au Ministre, au Préfet ou au Directeur de l’Etablissement Public dont dépend le fonctionnaire. Le résultat de l’évaluation est notifié à l’intéressé. SECTION 2 : AVANCEMENT…

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CHAPITRE II : DES POSITIONS

ARTICLE 23 Tout fonctionnaire est placé dans l’une des positions suivantes  Activité ; Détachement ; Disponibilité ; Sous les drapeaux. SECTION 1 : ACTIVITE ARTICLE 24 L’activité est la position du fonctionnaire qui, régulièrement titularisé dans un grade, exerce effectivement les fonctions d’un des emplois de ce grade. Sont également considérés comme étant en activité, les fonctionnaires : en congé ; en formation de promotion ; en stage ; en séminaire de renforcement de capacités ; bénéficiant d’une permission…

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CHAPITRE I : DU RECRUTEMENT, DE LA NOMINATION ET DE LA TITULARISATION

SECTION 1 : RECRUTEMENT ARTICLE 3 Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours ou, à titre dérogatoire, par décret.   ARTICLE 4 Les concours sont ouverts en fonction des besoins programmés et budgétisés.   ARTICLE 5 Les concours d’entrée à la Fonction Publique sont organisés par le Ministre chargé de la Fonction Publique. Lorsque la nomination dans l’emploi est subordonnée à l’obtention d’un titre ou d’un diplôme délivré par un établissement de formation de fonctionnaires, les concours d’entrée…

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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 Le présent décret fixe les modalités communes d’application de la loi n° 2023-892 du 23 novembre 2023 susvisée.   ARTICLE 2 La création, la transformation ou la suppression de grade ainsi que le classement hiérarchique et les modifications à ce classement sont déterminés par décrets pris en Conseil des Ministres, sur rapport du Ministre chargé de la Fonction Publique. L’effectif théorique et le nombre maximum de fonctionnaires à admettre dans les emplois des différents grades, sont fixés…

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MODALITES COMMUNES D’APPLICATION DE LA LOI PORTANT STATUT GENERAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

(DECRET N° 2025-120 DU 26 FEVRIER 2025 PORTANT MODALITES COMMUNES D’APPLICATION DE LA LOI PORTANT STATUT GENERAL DE LA FONCTION PUBLIQUE)   DECRET DE 1993 RELATIF AUX MODALITES COMUNES D’APPLICATION DE LA LOI PORTANT STATUT DE LA FONCTION PUBLIQUE : DECRET ABROGE   TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES (ART. 1 – 2) CHAPITRE I : DU RECRUTEMENT, DE LA NOMINATION ET DE LA TITULARISATION (ART. 3 – 22) CHAPITRE II : DES POSITIONS (ART. 23 – 52) CHAPITRE III…

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TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 54 Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret, notamment le décret n° 93-609 du 2 juillet 1993 portant modalités particulières d’application du Statut Général de la Fonction Publique. ARTICLE 55 Le Ministre d’Etat, Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration et les Ministres techniques intéressés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire.

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