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CHAPITRE 3 : AFFILIATION, DESAFFILIATION, FUSION, SCISSION, DISSOLUTION ET LIQUIDATION

ARTICLE 95 Deux ou plusieurs institutions de même niveau peuvent s’affilier afin de se constituer en réseau, elles peuvent, lorsque les circonstances l’exigent, se désaffilier. Les conditions et les modalités de l’affiliation et de la désaffiliation sont précisées par décret.   ARTICLE 96 Deux ou plusieurs institutions de même niveau peuvent se regrouper pour fusionner et former ainsi une nouvelle institution. Une institution peut se scinder en deux ou plusieurs institutions. Les conditions et les modalités de la fusion…

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CHAPITRE 2 : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

ARTICLE 87 Un décret précise toute disposition de nature à faciliter la constitution, la mise en place et le fonctionnement des institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit. Il indique également leurs mécanismes et modalités de contrôle et de surveillance. Sans limiter la portée de ce qui précède, un décret détermine : 1°) les conditions d’éligibilité, de démission, de suspension ou de destitution des membres des organes de l’institution ; 2°) le rôle des organes de l’institution ainsi…

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CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 85 Les institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit sont régies par les principes de la mutualité ou de la coopération. Elles sont tenues de respecter les règles d’action mutualiste ou coopérative. Les institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit sont également tenues au respect des règles suivantes : 1°) la limitation de la rémunération des parts sociales ; 2°) la norme de capitalisation fixée par instruction de la Banque centrale ; 3°) la constitution obligatoire…

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TITRE IV : INFRACTIONS ET SANCTIONS

ARTICLE 70 Toute infraction aux dispositions de la présente ordonnance est passible de sanctions disciplinaires, pécuniaires ou pénales, selon les cas.   ARTICLE 71 Suivant la nature et la gravité des infractions commises, le ministre et, dans le cas des systèmes financiers décentralisés visés à l’article 44, la Banque centrale ou la Commission bancaire peuvent prendre les sanctions disciplinaires suivantes : 1°) l’avertissement ; 2°) le blâme ; 3°) la suspension ou l’interdiction de tout ou partie des opérations…

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CHAPITRE 8 : PROTECTION DES DEPOSANTS

ARTICLE 68 Le ministre et, dans le cas des systèmes financiers décentralisés visés à l’article 44, la Banque centrale ou la Commission bancaire peuvent en tant que de besoin, inviter les actionnaires, associés ou sociétaires d’un système financier décentralisé en difficulté, à apporter leur concours à son redressement. Le ministre et, dans le cas des systèmes financiers décentralisés visés à l’article 44, la Banque centrale ou la Commission bancaire peuvent, en outre, inviter l’ensemble des adhérents de l’association professionnelle…

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CHAPITRE 7 : ADMINISTRATION PROVISOIRE ET LIQUIDATION

ARTICLE 62 Le ministre et, dans le cas des systèmes financiers décentralisés visés à l’article 44, la Banque centrale ou la Commission bancaire peuvent, par décision motivée, mettre sous administration provisoire tout système financier décentralisé, soit à la demande de l’un des organes de cette institution, soit à la demande d’un organe d’une Institution à laquelle elle est affiliée ou du réseau qu’il a crée l’organe financier, soit lorsque la gestion du système financier décentralisé met en péril sa…

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CHAPITRE 6 : MESURES ADMINISTRATIVES

ARTICLE 61 Lorsque le ministre et, dans le cas des systèmes financiers décentralisés visés à l’article 44, la Banque centrale ou la Commission bancaire, constatent qu’un système financier décentralisé a manqué aux règles de bonne conduite de la profession, compromis son équilibre financier ou pratiqué une gestion anormale sur le territoire national, ou ne remplit plus les conditions requises pour l’agrément, ils peuvent adresser au système financier décentralisé : 1°) soit une mise en garde ; 2°) soit une…

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CHAPITRE 5 : COMPTABILITE ET INFORMATION DES AUTORITES MONETAIRES

ARTICLE 49 Les systèmes financiers décentralisés doivent tenir à leur siège social une comptabilité particulière des opérations qu’ils traitent sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire. Ils sont tenus d’établir leurs comptes sous une forme consolidée ou combinée, conformément aux dispositions comptables et autres règles arrêtées par la banque centrale.   ARTICLE 50 Tout système financier décentralisé produit un rapport annuel au terme de chaque exercice social. Toute union, fédération ou confédération est tenue d’élaborer ce document…

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