CHAPITRE 4 : CONTRÔLE ET SURVEILLANCE EXTERNES
ARTICLE 43 Le ministre procède ou fait procéder au contrôle des systèmes financiers décentralisés. Le choix d’une structure ou d’une institution extérieure pour réaliser le contrôle des systèmes financiers décentralisées est soumis aux conditions suivantes : 1°) l’avis conforme de la Banque centrale ou de la Commission bancaire basé sur l’examen des méthodologies d’intervention, de la qualité de l’organisation et des compétences des administrateurs, dirigeants et personnel ; 2°) la production de rapports périodiques sur l’exécution de la mission…