CHAPITRE VII : AGENTS TECHNIQUES DES EAUX ET FORÊTS
ARTICLE 35 Les agents techniques des Eaux et Forêts, sauf instructions contraires l’autorité hiérarchique, sont astreints dans le service au port d’un uniforme. Un arrêté conjoint du Ministre chargé des Eaux et Forêts, du Ministre chargé de la Fonction Publique et du Ministre chargé du Budget, fixe la composition de l’uniforme ainsi que les règles de discipline générales des agents techniques des Eaux et Forêts. ARTICLE 36 Les Moniteurs des Eaux et Forêts sont astreints à la prestation…