CHAPITRE 2 : OPERATIONS DES SYSTEMES FINANCIERS DECENTRALISES

ARTICLE 4

Les opérations que peuvent réaliser les systèmes financiers décentralisés sont :

1°) La collecte de dépôts :

Sont considérés comme dépôts, les fonds, autres que les cotisations et contributions obligatoires, recueillis par le système financier décentralisé auprès de ses membres ou de sa clientèle avec le droit d’en disposer dans le cadre de son activité, à charge pour lui de les restituer à la demande des déposants selon les termes convenus.

2°) Les opérations de prêts :

Est considérée comme une opération de prêts, tout acte par lequel un système financier décentralisé met, à titre onéreux, des fonds à la disposition d’un membre ou d’un client à charge pour ce dernier de les rembourser à l’échéance convenue.

Le montant maximum de prêts sur une seule signature est fixé, en tant que de besoin, par une institution de la Banque centrale.

3°) Les opérations d’engagement par signature :

Est considérée comme une opération d’engagement par signature, tout acte par lequel un système financier décentralisé prend, dans l’intérêt d’un membre ou d’un client, un aval, une caution ou une autre garantie.

 

ARTICLE 5

Les opérations effectuées par les systèmes financiers décentralisés en qualité d’intermédiaire financier sont réalisées sur le territoire national.

La disposition visée à l’alinéa précédent ne s’applique pas aux confédérations regroupant des fédérations de plus d’un Etat, membre de l’ UMOA.

 

ARTICLE 6 – NOUVEAU
(LOI N° 2019-869 DU 14 OCTOBRE 2019)

Les systèmes financiers décentralisés sont classés en deux catégories, selon la nature des opérations qu’ils sont autorisés à effectuer :

  • les institutions qui collectent des dépôts et accordent des prêts à leurs membres ou aux tiers;
  • les institutions qui accordent des prêts, sans exercer l’activité de collecte de dépôts.

Les systèmes financiers décentralisés d’une catégorie ne peuvent exercer les activités d’une autre catégorie sans l’autorisation préalable du ministre, accordée comme en matière d’agrément.

Les systèmes financiers décentralisés peuvent exercer des activités conformes aux principes de la finance islamique.

Des instructions de la Banque centrale précisent les modalités de l’exercice par les systèmes financiers décentralisés, des activités conformes aux principes de la finance islamique.

Les systèmes financiers décentralisés qui envisagent d’exercer des activités ou professions régies par des dispositions spécifiques doivent solliciter les autorisations requises et se soumettre aux réglementations applicables aux opérations envisagées, sous réserve des dispositions contraires de la présente ordonnance.

 

(Ancien article 6 : Les systèmes financiers décentralisés sont classés en deux catégories, selon la nature des opérations qu’ils sont autorisés à effectuer : – les institutions qui collectent des dépôts et accordent des prêts à leurs membres ou aux tiers ; – les institutions qui accordent des prêts sans exercer l’activité de collecte des dépôts. Les systèmes financiers décentralisés d’une catégorie ne peuvent exercer les activités d’une autre catégorie sans l’autorisation préalable du ministre, accordée comme en matière d’agrément. Les systèmes financiers décentralisés qui envisagent d’exercer des activités ou professions régies par des dispositions spécifiques doivent solliciter les autorisations requises et se soumettre aux réglementations applicables aux opérations envisagées, sous réserve des dispositions contraires de la présente ordonnance.)