CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’AGREMENT ET AU RETRAIT D’AGREMENT

ARTICLE 7

Les systèmes financiers décentralisés doivent, préalablement à l’exercice de leur activité, être agréés par le ministre.

 

ARTICLE 8

Les demandes d’agrément sont adressées au ministre et déposées auprès de la structure ministérielle de suivi qui les instruit.

La structure ministérielle de suivi obtient tous renseignements sur la qualité des promoteurs et, le cas échéant, sur celle de leurs garants, ainsi que sur l’honorabilité et l’expérience des personnes appelées à diriger, à administrer ou à gérer le système financier décentralisé et ses agences.

Après réception du dossier complet, la structure ministérielle de suivi dispose d’un délai de trois (3) mois pour l’instruire et le transmettre à la Banque centrale avec ses observations et sa proposition de suite à donner la demande d’agrément.

La Banque centrale dispose d’un délai de deux (2) mois pour examiner le dossier et communiquer son avis à la structure ministérielle de suivi.

Toute demande de renseignements complémentaires émanant de la structure ministérielle de suivi ou de la Banque centrale dûment motivée, suspend ces délais.

Dans le cas d’une confédération regroupant les fédérations de plus d’un pays de I’UMOA, les demandes d’agrément sont adressées au ministre de l’Etat du siège de la confédération. Le ministre peut, dans le cadre de l’instruction, solliciter des informations auprès des ministres des Etats d’implantation des fédérations affiliées, dans le délai de trois (3) mois imparti à la structure ministérielle de suivi.

La saisine des ministres des Etats autres que celui du siège de la confédération suspend le décompte de la période de six (6) mois requise pour la procédure d’agrément. Leurs observations et commentaires éventuels sont portés, dans un délai d’une (1) semaine, à la connaissance du ministre de l’Etat du siège de la confédération. Le dossier est ensuite transmis à la Banque centrale pour avis conforme suivant la procédure décrite ci-avant.

Une instruction de la Banque centrale détermine les éléments constitutifs au dossier d’agrément.

 

ARTICLE 9

L’agrément est prononcé par arrêté du ministre après avis conforme de la Banque centrale et, dans le cas d’un organe financier, après avis conforme de la commission bancaire.

L’agrément est réputé avoir été refusé s’il n’est pas prononcé dans un délai de six (6) mois à compter de la réception de la demande par la structure ministérielle de suivi, sauf avis contraire donné au demandeur.

Les modalités et les conditions de l’agrément sont déterminées par décret.

 

ARTICLE 10

Le retrait d’agrément est prononcé par arrêté du ministre comme en matière d’agrément et, dans le cas d’un organe financier, après avis conforme de la Commission bancaire. Il doit être motivé et intervenir dans les cas précisés par décret.

Le retrait d’agrément entraîne la radiation du système financier décentralisé concerné du registre des institutions et l’arrêt de ses activités dans le délai fixé par la décision de retrait d’agrément.

 

ARTICLE 11

Les demandes de retrait d’agrément sont adressées au ministre et déposées auprès de la structure ministérielle de suivi. Elles doivent comporter notamment le plan de liquidation, le plan de remboursement des déposants, le plan de dédommagement du personnel et la stratégie de traitement des créances du système financier décentralisé.

ARTICLE 12

Le ministre dispose d’un délai de trente (30) jours calendaires pour prendre et notifier aux systèmes financiers décentralisés les actes réglementaires requis par les décisions et avis conformes de la Banque centrale et de la Commission bancaire.

Toutefois, la décision de retrait d’agrément doit être notifiée aux intéressés dans un délai de sept (7) jours calendaires.

Les délais susvisés courent à compter de la date de réception par le ministre desdits décisions et avis conformes.

En l’absence d’actes appropriés pris par le ministre au terme des délais impartis aux premier et deuxième alinéas :

1°) les décisions de la Banque centrale ou de la Commission bancaire sont exécutoires de plein droit et notifiées par ces dernières aux institutions ;

2°) le contenu des avis conformes est notifié aux intéressés par la Banque centrale ou Commission bancaire et devient exécutoire.

 

ARTICLE 13

Les modalités de retrait de l’agrément sont déterminées par décret.

 

ARTICLE 14

Le ministre procède à la publication de la décision d’agrément au Journal officiel et dans un journal d’annonces légales ou selon toute autre forme de publicité dans un délai d’un (1) mois. La décision est enregistrée au greffe de la juridiction compétente aux frais et à la diligence du système financier décentralisé.

L’agrément donne lieu à l’inscription du système financier décentralisé sur le registre des systèmes financiers décentralisés tenu par le ministre. Le registre est établi et tenu à jour par la structure ministérielle de suivi qui affecte un numéro d’inscription à chaque système financier décentralisé.

La liste des systèmes financiers décentralisés ainsi que les modifications dont elle fait l’objet, y compris les radiations, sont publiées au Journal officiel à la diligence du ministère.

 

ARTICLE 15

Les systèmes- financiers décentralisés doivent être consultés sous forme de société anonymes, de sociétés à responsabilité limitée, de sociétés coopératives ou mutualistes ou d’associations.

Les systèmes financiers décentralisés peuvent exceptionnellement revêtir la forme d’autres personnes morales. Une instruction de la Banque centrale détermine, en cas de besoin, les formes juridiques qui sont concernées par cette dérogation.

Les systèmes financiers décentralisés doivent avoir leur siège social sur le territoire national sous réserve des dispositions visées à l’article 5 alinéa 2.

 

ARTICLE 16

Sont subordonnées à l’autorisation préalable du ministre, les opérations suivantes relatives aux systèmes financiers décentralisés ayant leur siège social en République de Côte d’Ivoire :

1°) toute modification de la forme juridique, de la dénomination ou raison sociale, ou du nom commercial ;

2°) tout transfert du siège social en dehors de l’Etat où l’agrément a été délivré;

3°) toute fusion ou scission ;

4°) toute dissolution anticipée ;

5°) toute prise ou cession de participation qui aurait pour effet de porter la participation d’une même personne, directement ou par personne interposée, ou d’un même groupe de personne agissant de concert, d’abord au-delà de la minorité de blocage, puis au-delà de la majorité des droits de vote dans le système financier décentralisé, ou d’abaisser cette participation au-dessous de ces seuils.

Est considéré comme minorité de blocage le nombre de voix pouvant faire obstacle à une modification des statuts du système financier décentralisé. Sont notamment considérées comme personnes interposées par rapport à une même personne morale ou physique :

1°) les personnes morales dans lesquelles cette personne détient la majorité des droits de vote ;

2°) les sociétés dans lesquelles les sociétés visées à l’alinéa précédent détiennent la majorité des droits de vote, ou dans lesquelles leur participation, ajoutée à celle de la personne physique ou morale dont il s’agit, détient la majorité des droits de vote, les filiales de filiales au sens de l’alinéa précédent.

L’autorisation préalable est accordée comme en matière d’agrément.

 

ARTICLE 17

Les opérations d’affiliation et de désaffiliation sont soumises à l’autorisation du ministre. La création d’une agence ou d’un guichet doit être notifiée au ministre et à la Banque centrale dans un délai de trente (jours calendaires sous peine des sanctions prévues à l’article 7.