CHAPITRE PREMIER : ORGANISATION

ARTICLE 18

L’autorité de tutelle des systèmes financiers décentralisés est le ministre.

 

ARTICLE 19

Tout système financier décentralisé est désigné par une dénomination sociale qui est mentionnée dans ses statuts. Il ne peut prendre la dénomination d’un autre système financier décentralisé déjà agréé.

L’utilisation du terme «banque» ou (établissement financier» lui est interdite.

 

ARTICLE 20

Les systèmes financiers décentralisés sont tenus, sous peine des sanctions prévues à l’article 74, de faire figurer, dans leurs enseignes, panneaux publicitaires ou autres, leur dénomination sociale suivie des références ;

1°) du texte qui les régit ;

2°) de l’agrément ;

3°) de l’enregistrement au registre des systèmes financiers décentralisés, dans la catégorie où ils ont été autorisés.

ARTICLE 21

La dénomination sociale ainsi que les références de l’agrément doivent également figurer sur tous les actes et documents émanant du système financier décentralisé et destinés aux tiers, notamment les lettres, les factures, les annonces et publications diverses. Elle doit être précédée ou suivie immédiatement, en caractères lisibles, de l’indication de la forme juridique du système financier décentralisé, de l’adresse de son siège de la mention de son enregistrement au registre des systèmes financiers décentralisés.

 

ARTICLE 22

Il est interdit à toute entité autre qu’un système financier décentralisé régi par la présente ordonnance d’utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou, de façon générale, à exercer en tant que système financier décentralisé ou de créer une confusion à ce sujet.

 

ARTICLE 23

Les systèmes financiers décentralisés sont tenus, dans les trois (3) mois qui suivent l’inscription sur le registre des systèmes financiers décentralisés, d’adhérer à l’association professionnelle Ides systèmes financiers décentralisés.

Le non-respect de cette disposition expose les systèmes financiers décentralisés aux sanctions disciplinaires prévues à l’article 71 de la présente ordonnance.

 

ARTICLE 24

L’association professionnelle des systèmes financiers décentralisés poursuit notamment les objectifs ci-après :

1°) assurer la promotion et la défense des intérêts collectifs de ses membres;

2°) favoriser la coopération entre ses membres ;

3°) assurer la formation de ses membres ;

4°) organiser et assurer la gestion de services d’intérêt commun en faveur de ses membres ;

5°) informer le public sur ses activités ou les initiatives prises ou entreprises dans le cadre de sa mission.

Les statuts de l’association professionnelle des systèmes financiers décentralisés sont soumis à l’approbation du ministre, ap5ès avis de la Banque centrale.